Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2400204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A… E… représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande en date du 2 mars 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour et d’un document de circulation pour étranger mineur, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours hiérarchique en date du 6 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ses deux enfants.
Elle soutient que le préfet a méconnu les articles l’article 9 de l’accord franco-marocain, L. 423-23 et L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante marocaine née le 22 février 1979, allègue être entrée en France en 2019. Le 2 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ses deux enfants, B… née le 23 août 2008 et Yasser né le 23 août 2011. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le préfet. Elle a formé, le 6 septembre 2023, un recours hiérarchique qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) »
3. Mme E… se borne à invoquer l’article 9 de l’accord franco-marocain, les articles L. 423-23 et L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, les écritures de Mme E… se contentent de faire état de ces articles sans aucune précision tenant à sa situation personnelle. Elle produit en outre douze bulletins de salaire au nom de M. C… et de M. D… sans aucune argumentation quant aux liens qu’elle entretiendrait avec ces deux personnes. Enfin, le père des enfants réside au Maroc. Ainsi, les circonstances évoquées sommairement dans l’exposé des faits de sa requête, selon lesquelles elle serait entrée en France en 2019 et que ses deux enfants sont scolarisés depuis 2017 et 2019 ne sont pas de nature à elles seules à entacher les décisions attaquées au regard des dispositions précitées. Dès lors, par son argumentation, Mme E… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle un titre de séjour lui a été refusé. Par voie de conséquence, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ses conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant de lui octroyer un document de circulation en faveur de ses deux enfants mineurs doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de la décision attaquée du préfet et de la décision de rejet issue de son recours hiérarchique doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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