Rejet 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 juil. 2025, n° 2409745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
- du fait des retards et carences dans la livraison des cantines au mois d’août 2024, il a été privé d’une part des moyens de correspondre avec son avocat, d’autre part des éléments nécessaires à son hygiène personnelle, dans un contexte de surpopulation carcérale à l’origine de dysfonctionnements et dégradations des sanitaires de la maison d’arrêt ;
- le chef de l’établissement pénitentiaire a refusé à son conseil l’autorisation de lui remettre des produits de papeterie et d’hygiène au motif que ces produits pouvaient être obtenus par la cantine, alors que précisément la cantine ne fonctionnait pas ;
- ces éléments mettent en évidence d’une part une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où il a été empêché de correspondre avec son conseil, d’autre part sont attentatoires à la dignité humaine, puisqu’il a été privé de tout moyen élémentaire à assurer son hygiène personnelle ; ils sont ainsi caractéristiques d’une faute de l’administration de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice moral qu’il a subi devra être indemnisé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par le requérant manquent en fait et que les fautes sur lesquelles M. A… fonde sa demande indemnitaire sont ainsi sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg depuis le 5 juillet 2024. Le 23 août 2024, le directeur de l’établissement pénitentiaire a refusé à son avocat l’autorisation de remettre à l’intéressé des produits de papeterie, quincaillerie et hygiène. M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable dont l’administration a accusé réception le 7 octobre 2024. A la suite du rejet implicite de sa demande par le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des retards et carences dans les livraisons des cantines au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Aux termes de l’article R. 332-42 du code pénitentiaire : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d’objets de l’extérieur et l’envoi d’objets vers l’extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 332-43 du même code : « La réception et l’envoi d’objets par une personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. / La réception ou l’envoi d’objets autorisés par une personne détenue sont réalisés : / (…) 1° Par apport lors des visites dans le cadre d’un permis de visite ou de la venue d’un visiteur de prison agréé ; / (…) Dans les hypothèses mentionnées par les dispositions des 1° et 4°, l’objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle ». L’arrêté du 23 janvier 2023 du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixant la liste des objets ou catégorie d’objets dont la réception ou l’envoi par une personne détenu est autorisé, tel qu’annexé au code pénitentiaire, autorise la réception par une personne détenue de papier à lettres, timbres-poste et linge de toilette, mais ne prévoit pas la réception de stylos ou de produits d’hygiène.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la réception de stylos et de produits d’hygiène est proscrite. En refusant d’autoriser le conseil de M. A… à remettre au requérant, lors d’un parloir, de tels objets, le directeur de l’établissement pénitentiaire n’a entaché sa décision d’aucune illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, si le retard dans la livraison des commandes de cantines n’est pas contesté par le ministre de la justice, il résulte de l’instruction d’une part qu’une commande de papeterie comprenant notamment un bloc de correspondance et un stylo a été livrée à M. A… le 19 août 2024, d’autre part qu’une commande de quincaillerie et entretien comprenant notamment savon, dentifrice et brosse à dents, ainsi que des produits d’entretien et des éléments de cuisine lui a été remise le même jour. Le ministre de la justice démontre, par les pièces qu’il produit dans la présente instance, que ce retard dans la livraison des cantines n’a pas fait obstacle à l’envoi de correspondances par le requérant, notamment à son conseil, et qu’ainsi le principe même d’une atteinte aux droits de la défense est sérieusement contestable. De la même manière, M. A… disposant, à compter du 19 août 2024, de produits d’hygiène personnelle et d’entretien, le retard constaté dans la livraison des cantines ne saurait être regardé comme entraînant des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine.
Il résulte de tout ce qui précède que la faute de l’administration pénitentiaire dont se prévaut l’intéressé étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
D. MERRI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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