Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2413086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 3 avril 2025, M. B A, représenté Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 25 janvier 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été saisie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les observations de Me Caoudal pour M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1989, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, par une demande présentée le 20 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
() 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () « . Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () « . Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : » I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () « . Enfin l’article R. 421-5 du même code dispose : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance () l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Aux termes de l’article 56 de ce décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale () ".
4. En l’espèce, il est constant que l’arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 25 mars 2024. L’intéressé a sollicité, par une demande présentée le 11 avril 2024 soit dans le délai de recours contentieux, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Cette demande a ainsi été de nature à interrompre le délai de recours contentieux relatif à cet arrêté. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. En l’absence de certitude quant à la date de notification de cette décision du bureau d’aide juridictionnelle, laquelle a été envoyée par lettre simple, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à faire valoir que la requête, enregistrée le 13 septembre 2024, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux filles mineures, respectivement nées les 7 avril 2020 et 7 avril 2021, qui bénéficient toutes les deux de la nationalité française. L’intéressé justifie par la production de nombreux éléments, en particulier des avis d’imposition, des certificats de scolarité, des factures et des quittances de loyer, d’une domiciliation commune de l’ensemble de la cellule familiale. Si l’autorité préfectorale fait valoir, alors même qu’il est constant que M. A a bénéficié d’un précédent titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien des enfants, l’intéressé produit tout de même quelques preuves d’achats de vie courante et de virements bancaires effectués au profit de la mère des enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a obtenu, par décision du 30 novembre 2021, le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés avec reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %. Ainsi, l’intéressé, qui soutient que sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est accrue par l’état de santé de leur mère, justifie du caractère fréquent des hospitalisations dont elle a fait l’objet. Dans ces conditions, l’exécution de la décision refusant le séjour à M. A, qui justifie de moyens de subsistance par la production, pour la période courant à compter de l’année 2020, d’une dizaine de bulletins de salaires et d’attestations de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, aurait pour seul conséquence, dans le contexte de convalescence de leur mère, de précariser la situation des enfants. Il en résulte, dans les circonstances particulières de l’espèce, que M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’intérêt supérieur des enfants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Caoudal une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Économie sociale ·
- Petite enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Irrecevabilité ·
- Structure ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Chasse ·
- Gibier ·
- Sanglier ·
- Dégât ·
- Faune ·
- Amende ·
- Or ·
- Commission départementale ·
- Gestion ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Base de données ·
- Cartographie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prénom ·
- Apatride ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Titre ·
- Économie ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Pension de retraite ·
- Contestation ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Crèche ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Thérapeutique
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Finances publiques ·
- Grande distribution ·
- Région ·
- Savoir-faire ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Département ·
- Écoute
- Condition de détention ·
- Cantine ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Réception ·
- Juge des référés ·
- Papeterie ·
- Livraison ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.