Non-lieu à statuer 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 19 juil. 2023, n° 2002353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Hibernia France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, la SAS Hibernia France, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des taxes foncières et taxes d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 et restées à sa charge après des dégrèvements partiels, à raison de l’immeuble qu’elle possède dans lequel est exploité un hôtel à l’enseigne Radisson Blu, sis à Nice (06200) – 233 promenade des anglais ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer les intérêts moratoires relatifs à ces dégrèvements en application des dispositions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) sur la valeur locative non révisée (VL 1970) et l’application du jugement n°1403444 rendu le 23 février 2017 par te tribunal administratif de Nice (exercices 2014, 2015 et 2016) :
— La société requérante a été sujette à la taxe foncière et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur la base d’une valeur locative 1970 de 373 326 euros au cours des exercices 2014 à 2016 ; or, par jugement n°1403444 du 23 février 2017, le tribunal a fixé la valeur locative non révisée des locaux litigieux (VL 1970) à 332 749 euros ;
— la taxe foncière 2017 de l’actif litigieux est, elle, assise sur une valeur locative 1970 de 332 749 euros, conformément au jugement susvisé ;
— au regard de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales, les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas des événements non susceptibles de rouvrir le délai de réclamation ; la réclamation du 30 décembre 2017, motivée par le jugement rendu le 23 février 2017 et des dégrèvements de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2014,2015 et 2016 est introduite dans les délais ;
2°) sur la valeur locative révisée (exercice 2017) :
— la taxe foncière au titre de l’année 2017 relative à l’hôtel Radisson Blu objet du litige soit établie sur la base d’une valeur locative révisée de 2 490 544 euros (surface pondérée 17 879 m², 139,30 euros/m² pour la catégorie HOT 1) ;
— il convient de retenir les surfaces arrêtées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) lors de l’instruction visant la taxe foncière au titre des années 2011 à 2013 du bien objet du litige devant le tribunal de céans, à savoir une surface totale de 25 489 m² pondérée à 17 879 m², en application des coefficients de pondération prévus par l’article 1 du décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les années 2014 à 2016 et au rejet de la requête concernant l’année 2017.
Il fait valoir que :
1°) la société requérante a déjà obtenu des dégrèvements pour les années 2014 à 2016 ;
2°) s’agissant de l’année 2017 :
— conformément aux dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative révisée brute d’un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local par un tarif correspondant à la catégorie de ce local et, le cas échéant, pondéré par un coefficient de localisation ;
— la société requérante sollicite d’affecter les bureaux, les sanitaires et les couloirs en parties secondaires couvertes (P2) sans apporter la preuve – qu’il lui incombe – de l’inexactitude des informations précédemment communiquées ; la seule déclaration modèle 6660-REV jointe à sa réclamation en date du 30 décembre 2017 ne suffit pas à démontrer que les impositions contestées et établies préalablement l’ont été selon une ventilation erronée ; dans le cadre d’une réclamation en date du 26 décembre 2013 déposée par la société requérante auprès du CDIF de Nice, il est fait état au paragraphe « 5. Chiffrage » notamment de salles de séminaires, de dégagements et circulations, donc de lieux accessibles à la clientèle qui, sans éléments justificatifs, n’apparaissent plus dans la ventilation sollicitée ;
— l’imposition des locaux objet du litige à la taxe foncière au titre de l’année 2017 a ainsi été établie conformément aux éléments déclarés par la requérante dans le cadre du jugement n°1403444 du 23 février 2013 ;
— la société requérante, à tort, retient un prix unitaire unique pour l’ensemble des biens détenus, alors que le litige porte, non pas sur seul local, mais sur trois locaux commerciaux : section NH 422 sous les numéros 1042459 et 0673264 et section NH 114 sous le numéro 0977381, chacun de ces locaux devant être classé, conformément aux dispositions de l’article 310 Q Annexe II du code général des impôts, selon les sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et de leur destination ; dès lors, les valeurs locatives des locaux susvisés ne peuvent être en aucun cas être calculées selon la seule catégorie HOT 1 comme le propose la société requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit ;
1. La SAS Hibernia France, propriétaire de l’hôtel exploité sous l’enseigne le Radisson Blu, d’un restaurant et d’un parking, situés à Nice – 233, promenade des anglais, est assujettie au titre de ces propriétés, dans les rôles de la commune de Nice, à des cotisations de taxe foncière et d’enlèvement des ordures ménagères. Par une réclamation en date du 30 décembre 2017 reçue par le centre des impôts foncier (« CDIF ») de Nice, elle a demandé, concernant les années 2014, 2015 et 2016, de fixer la valeur locative des locaux litigieux à 332 749 euros, en application du jugement n°1403444 rendu le 23 février 2017 par le tribunal de céans et de prononcer en conséquence le dégrèvement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre desdites années ; concernant l’année 2017, de prendre en compte les surfaces utiles réelles, telles que déclarées et de retenir les coefficients de pondération sollicités au visa de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts et de prononcer en conséquence le dégrèvement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de cette année. Considérant que cette réclamation a été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières et taxes d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 et de condamner l’Etat à lui payer les intérêts moratoires relatifs à ces dégrèvements en application des dispositions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales.
Sur le quantum du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, par décision du 13 juin 2016, avant la réclamation préalable et l’enregistrement de la requête, il avait été prononcé en faveur de la société Hibernia France, un dégrèvement correspondant au quantum en litige concernant la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2016, soit un dégrèvement d’un montant de 61 650 euros. La requête est donc irrecevable dans cette mesure à défaut d’intérêt à agir et les conclusions formulées au titre de l’année 2016 doivent, par suite, être rejetées.
3. En second lieu, par décision en date du 30 mars 2018, postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a été prononcé en faveur de la société Hibernia France un dégrèvement d’office correspondant au quantum en litige concernant la cotisation de taxe foncière au titre des années 2014 et 2015, soit respectivement, un dégrèvement d’un montant d’une part, de 45 826 euros pour l’année 2014 et d’autre part, de 46 247 euros pour l’année 2015. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête formulées au titre des années 2014 et 2015.
Sur la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagère au titre de l’année 2017 :
4. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1380. – La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État./ II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II./ B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.// C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II du même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / / Sous-groupe I: magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue (''MAG1'')./ Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue./ Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.// Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts./ Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert./ Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts (''DEP4'')./ Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage./ Sous-groupe IV : hôtels et locaux assimilables :/ Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique) (HOT1)./ Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique)./ Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique)./ ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III audit code : « Pour l’application du C du II de l’article l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur./ Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
5. Il résulte de l’article 1498 du code général des impôts précité, que la valeur locative révisée brute d’un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local par un tarif correspondant à la catégorie de ce local prévue par l’article 310 Q de l’annexe II audit code et, le cas échéant, pondéré par un coefficient de localisation tel que prévu à l’article 324 Z de l’annexe III audit code. Afin de déterminer la valeur locative d’un bien, la surface totale des locaux doit être pondérée en fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques de celui-ci pour l’activité exercée dans les lieux. Cette pondération est effectuée au coefficient 1 (pas de pondération) pour les surfaces principales (P1), les parties principales correspondant à celles essentielles à l’exercice de l’activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté, aires de stationnement et espaces de stationnement couverts (PK1). Concernant les locaux où s’exercent des activités commerciales ou assimilées, il s’agit notamment des espaces accessibles à la clientèle y compris notamment les sanitaires accessibles au public, les espaces de vente (y compris au sous-sol). Cette pondération est effectuée au coefficient 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (P2) correspondant à des éléments utilisés pour l’activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Pour les locaux où s’exercent des activités commerciales ou assimilées, il s’agit des espaces de stockage ou des espaces non accessibles à la clientèle, notamment les réserves, chaufferies, arrière-boutiques et cuisines. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,2 pour les surfaces des parties secondaires non couvertes (P3) correspondant à des éléments utilisés pour l’activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible, notamment les aires et lieux de stockage, qui sont à l’air libre sans toiture. Chacun des locaux taxables doit être classé, conformément aux dispositions de l’article 310 Q à l’annexe II du code général des impôts, selon les sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et de leur destination.
6. La société requérante sollicite d’affecter les bureaux, les sanitaires et les couloirs en parties secondaires couvertes (P2) bénéficiant d’un coefficient de pondération de 0,5 et de leur appliquer également le prix de 139,30 le m² appliqué à la catégorie HOT 1. Toutefois, il lui incombe d’apporter la preuve, en application des dispositions de l’article R*194-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, de l’inexactitude des informations qu’elle a communiquées dans ses déclarations. Or, dans le cadre d’une réclamation en date du 26 décembre 2013 formulée par la requérante à propos des taxes auxquelles elle a été assujettie pour les mêmes bien auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, il est fait état au paragraphe « 5. Chiffrage » notamment de salles de séminaires, de dégagements et circulations, c’est-à-dire de lieux accessibles à la clientèle, éléments qui, sans justificatifs, n’apparaissent plus dans la ventilation sollicitée aujourd’hui au titre de l’année 2017 et la seule déclaration modèle 6660-REV jointe à sa réclamation en date du 30 décembre 2017 ne suffit pas à démontrer que les impositions contestées et établies préalablement l’avaient été selon une répartition erronée. Aux demeurant, dans le jugement n°1403444 rendu le 23 février 2017 dont elle se prévaut, le tribunal a constaté point 5, que « dans le dernier état de ses écrits, la SAS Hibernia France ne conteste plus ni la surface pondérée des immeubles que l’administration a retenue pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, ni les termes de comparaison choisis pour évaluer le parking et le restaurant dont elle est propriétaire ».
7. En l’espèce, les différents locaux n’ont pas la même nature et la même destination. L’hôtel, cadastré sous le numéro 0673264, relève de la catégorie HOT 1 Hôtel « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique), le restaurant, cadastré sous le numéro 1042459, relève de la catégorie MAG1 et le parking couvert, cadastré sous le numéro 0977381, relève de la catégorie DEP4. Dès lors, les valeurs locatives des locaux susvisés ne peuvent être en aucun cas être calculées selon la seule catégorie HOT 1. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les valeurs locatives des locaux susvisés doivent être calculées selon la seule catégorie HOT 1.
8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin de décharge formulées au titre de l’année 2017 par la SAS Hibernia France doivent être rejetées.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, doivent être rejetées ses conclusions formulées en application des dispositions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Hibernia France formulées au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Hibernia France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hibernia France et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2002353
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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