Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 févr. 2026, n° 2601271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- il travaille régulièrement dans un métier en tension ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Vernon, avocat commis d’office, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995, a fait l’objet le 9 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… « allègue être entré sur le territoire le 1er janvier 2022 », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 février 2023, décision confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Paris le 13 avril 2023, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
5. D’autre part, M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 février 2023, décision confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Paris le 13 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
6. En deuxième lieu, si M. A…, absent à l’audience, fait valoir qu’il vit en France depuis 2022, et qu’il y travaille, la seule production de fiches de paie pour un emploi de cuisinier pour la société Kwon, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge et ne produit aucun élément sur les liens qu’il aurait noués en France, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse a méconnu au respect de son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que sa vie serait en danger au Bangladesh doit être écarté comme inopérant à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de séjour dont s’agit dès lors que celle-ci n’implique pas à elle-seule le retour de l’intéressé dans son pays d’origine
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- République togolaise ·
- Ressortissant
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Hygiène publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Endoscopie ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Acte
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation spéciale ·
- Santé ·
- Soins à domicile ·
- Liberté fondamentale ·
- Secteur public ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.