Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2600083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Atsatito Kamanou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, en lui proposant un hébergement adapté à sa situation personnelle, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser à son conseil en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où elle serait admise au titre de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, mettre à la charge de l’Etat de la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, arrivée en France le 6 novembre 2025 dans l’intention de demander l’asile, elle est actuellement sans solution d’hébergement en dépit de ses appels au 115 alors qu’elle souffre d’une paraplégie suite à une myélite et d’une scoliose avec retentissement pulmonaire et qu’elle est isolée ;
- l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le SAIO assurera la prise en charge de la requérante à compter de ce jour au sein de l’établissement Appart’City au 13 rue de la Johardière à Saint-Herblain dans l’attente d’une orientation vers le dispositif national d’accueil relevant de la situation de personne engagée dans une procédure de demande d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties, le 8 janvier 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la juridiction qu’une solution d’hébergement avait été proposée à Mme B… et qu’à compter du 8 janvier 2026, elle sera hébergée à l’établissement Appart’City au 13 rue de la Johardière à Saint-Herblain dans l’attente d’une orientation vers le dispositif national d’accueil relevant de la situation de personne engagée dans une procédure de demande d’asile. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atsatito Kamanou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Atsatito Kamanou. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atsatito Kamanou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Atsatito Kamanou, avocat de Mme B…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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