Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 févr. 2026, n° 2516325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 10 et 19 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Essonne relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside dans le département de l’Essonne. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Melun, le 4 février 2026.
La juge des référés,
F. DEMURGER
.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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