Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2307464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2022, N° 2109775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 6 janvier 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy – Pontoise du 20 janvier 2022 n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée avec son époux chez son fils, dans un logement insalubre et inadapté à leur situation, portant ainsi atteinte à leur vie privée et familiale ainsi qu’à leur dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que Mme B bénéficie d’une proposition de logement qui sera examinée en commission d’attribution des logements le 6 novembre 2024.
Vu :
— la décision en date du 6 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
— l’ordonnance n° 2109775 du 20 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 janvier 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet, par l’intermédiaire de son conseil, d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 janvier 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre définitif en cours d’instance. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
5. La commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B par une décision en date du 6 janvier 2021, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2109775 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Le préfet n’a toutefois fait aucune proposition de logement à Mme B avant le 7 juillet 2021, date à laquelle cette inaction a revêtu un caractère fautif. Ces carences sont donc de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B était hébergée avec son époux chez son fils. La persistance de cette situation à compter du 7 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, jusqu’au 15 novembre 2024, date à laquelle Mme B a été relogée, a causé à la requérante des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Cependant, si Mme B soutient que son logement était insalubre, elle n’apporte aux débats aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 850 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 850 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mommessin, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mommessin de la somme de 1 080 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 850 (huit cent cinquante) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes à verser à Me Mommessin, conseil de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mommessin et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2307464
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