Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 janv. 2026, n° 2536066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police aurait prononcé à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ainsi que sa suspension immédiate ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son signalement dans le SIS ;
Il soutient que :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Perez, représentant M. A… qui s’en rapporte aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de police a uniquement prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’en suspendre l’éxécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de son séjour en France, la présence de membres de sa famille, sa situation professionnelle et la circonstance que ses grands-parents seraient de nationalité française et les démarches qu’il a engagé en vue de d’acquérir la nationalité française. Par suite, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ressortissant algérien né en 1990 soutient qu’il est entré en France en 2013, qu’il justifie d’une promesse d’embauche pour un CDI débutant au 1er février 2026 et qu’un de ses grands oncles réside à Bordeaux. Il soutient, ensuite qu’il a engagé des démarches en vue de d’acquérir la nationalité française du fait de la nationalité française de ses grands-parents et que sa présence en France est indispensable pour sa mère dont il est le mandataire pour ses démarches administratives. Toutefois, M. A… est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Algérie dont sa mère. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet le 6 mars 2024 d’une mesure d’éloignement prise par le même préfet à laquelle il n’a pas obtempéré ainsi qu’un vol commis en réunion avec recel d’un bien provenant d’un vol le 27 novembre 2025. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Enfin si M. A… soutient qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui de cette allégation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension et d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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