Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2301261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Janura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Drancy a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Drancy de la rétablir dans toutes ses fonctions de responsable du service communication jusqu’au terme de son détachement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu consulter son dossier administratif ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir et des manquements reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la commune de Drancy, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée principale d’administration, était détachée au sein de la commune de Drancy en qualité de directrice du service communication. A son retour de son congé maladie ordinaire le 29 novembre 2022, la maire de la commune de Drancy lui a annoncé son intention de la muter dans l’intérêt du service au poste de chargé de mission à l’implantation du mobilier urbain. Le 7 mars 2023, Mme B… a sollicité la fin anticipée de son détachement à compter du 1er avril 2023, demande qui a été acceptée le lendemain par la maire de la commune. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision prononçant sa mutation d’office.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ».
Mme B… conteste une décision de mutation d’office matérialisée, selon elle, par l’annonce le 29 novembre 2022, par la maire de Drancy, de son affectation au poste de chargée de mission à l’implantation du mobilier urbain et par la remise le même jour, de la fiche de poste correspondante. Elle produit un échange de courriel du 1er décembre 2022 avec le directeur général des services faisant état de sa demande de conserver ses fonctions de directrice de la communication pendant sa recherche d’un nouvel emploi et du refus de la collectivité de « revenir en arrière ». En défense, la commune de Drancy fait valoir que si cette mutation a effectivement été envisagée, il a été finalement décidé par la maire de la commune, à la demande de l’intéressée, de ne pas y donner suite, dès lors que Mme B… a indiqué qu’elle souhaitait mettre fin de manière anticipée à son détachement. A cet égard, la commune justifie qu’après le 29 novembre 2022, l’intéressée a continué à signer ses courriels en qualité de directrice du service communication. Par ailleurs, alors que la fiche de poste de chargé de mission qu’elle verse au dossier n’est pas signée, le courrier du 8 mars 2023 de la maire de la commune acceptant sa fin anticipée de détachement mentionne qu’elle occupe le poste de directrice au sein du service communication depuis le 1er septembre 2020. Mme B…, qui n’a pas répliqué aux observations en défense présentées par la commune, ne conteste pas que le changement d’affectation annoncé à la fin de son congé maladie le 29 novembre 2022 n’est pas intervenu avant la fin anticipée de son détachement le 1er avril 2023. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Drancy prononçant la mutation d’office de Mme B…, les conclusions de cette dernière dirigées contre une telle décision sont irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre
La présidente,
Signé
C. Deniel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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