Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2504682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2025, 12 novembre 2025 et 26 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… C…, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et à pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 55 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 55 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’État à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115 et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la fixation du pays de destination :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2025 et 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les observations de Me Poinsignon, substituant Me Fontaine, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant sierra-léonais né en 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 22 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. C… demande d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… à l’aide juridictionnelle. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Par un arrêté du 7 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. Duhamel, secrétaire général et signataire des décisions contestées, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. C… soutient que la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2017, de son activité professionnelle en tant qu’employé au sein de l’hôtel Hilton depuis 2019 et de sa relation avec une compatriote. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France et que sa durée de présence résulte, essentiellement, de la durée d’instruction de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile en 2019, puis de sa demande de titre de séjour, déposée en 2020, qui a fait l’objet d’un rejet par arrêté du préfet du Bas-Rhin en 2021, le recours de l’intéressé ayant été rejeté par le tribunal en 2022 puis en appel en 2023. Si
M. C… se prévaut d’une relation entamée en 2019 avec une ressortissante sierra-léonaise, il ressort des pièces du dossier qu’il est père de trois enfants mineurs qui résident au Sierra-Leone, où résident également ses parents, ses sœurs et son frère. Concernant son activité professionnelle, celle-ci présente un caractère irrégulier et il doit être souligné que les contrats de travail, dont il se prévaut, ont été établis au nom d’un certain M. A… B…, de même que les fiches de paye, versées au dossier pour les années 2021-2024, sans que le requérant n’apporte d’explications circonstanciées à ce sujet. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. C… invoque la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles et les problèmes de santé qu’il allègue demeurent insuffisamment circonstanciés, le requérant ne produisant que des certificats rédigés en termes généraux. Par suite, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’aucun titre de séjour, et que, par ailleurs, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les dispositions des (1°) et (4°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. C… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En dernier lieu, M. C… ne justifie pas de circonstances particulières, de droit et de fait, justifiant que le préfet du Bas-Rhin aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision contestée mentionne l’absence de liens stables avec la France, l’existence de précédentes mesures d’éloignement, le fait qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». M. C… soutient que le préfet, qui s’est fondé sur ces dispositions, a commis une erreur de droit. Il fait valoir qu’à la date d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire de trente jours n’était pas expiré de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu au-delà du délai de départ volontaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, le 24 juin 2021, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, l’erreur de droit n’est pas établie.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Fontaine et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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