Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de La Léchère a délivré un permis de construire à M. D… A… pour la construction d’un chalet d’habitation et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Léchère et de M. D… A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 11 mars 2025, M. A… demande au tribunal d’ordonner une médiation.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la commune de La Léchère, représentée par Me Fiat, informe le tribunal que, par arrêté du 20 mars 2025, elle a retiré, à la demande de M. A…, l’arrêté du 9 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025 (non communiqué), la commune de La Léchère, représentée par Me Fiat, conclut :
au non-lieu à statuer ;
au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2025 (non communiqué), M. D… A… doit être regardé comme concluant au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et par la commune de La Léchère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. C….
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. C… et par la commune de La Léchère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de La Léchère et à M. D… A….
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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