Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2409511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 septembre 2024, 31 mars 2025 et 6 mai 2025, M. F… R…, M. H… R…, Mme P… R…, M. O… R…, M. G… R…, M. D… R…, M. K… R…, M. E… R…, Mme N… R…, Mme B… R…, M. A… R…, Mme L… R…, M. I… R…, Mme Q… M…, Mme J… C… et la SCI BG, représentés par Me Rouanet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire d’Orcières a accordé un permis de construire à la société L’Alpage d’Orcières pour la réalisation d’un projet d’aménagement de quatre logements dans un bâtiment existant situé au hameau des Plautus ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orcières la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de servitude de passage des réseaux ;
- il est également incomplet en l’absence de servitude de survol, alors que des balcons sont prévus en surplomb de la voie d’accès privée ;
- la pétitionnaire n’apporte pas la preuve que la construction initiale, que le projet entend étendre, a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme régulièrement délivrée ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article Ua1 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) compte tenu de l’emprise au sol de l’abri de jardin ;
- la qualification d’abri de jardin ne répond pas à la définition prévue par l’article 5 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article Ua1 7 du règlement du PLU, en ce qu’il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ;
- il méconnaît l’article 2.16 des dispositions générales du PLU et l’article Ua1 8 du règlement PLU, en ce qui concerne les règles d’accès ;
- il méconnaît l’article 3.5 et les prescriptions graphiques du règlement du PLU, s’agissant de la mise en valeur du bâtiment ;
- il méconnaît l’article Ua/Ua1 4 du PLU concernant sa volumétrie et l’implantation des constructions, en inadéquation avec l’esthétique générale homogènes des constructions du hameau ;
- il méconnaît l’article Ua/Ua1 5 du PLU concernant les toitures, le bâtiment étant composé de multiples pentes de toitures parallèles et perpendiculaires les unes aux autres et le traitement des façades ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, eu égard à l’insuffisance manifeste des réseaux d’électricité ;
- il viole la définition d’extension inscrite dans le lexique national de l’urbanisme, la surface de l’extension étant largement supérieure à celle existante ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 4 avril 2025, la société L’Alpage d’Orcières, représentée par Me Pellegrin, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2025 et le 10 juin 2025, la commune d’Orcières, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Seisson, représentant la commune d’Orcières et celles de Me Pittiavino pour la société L’Alpage d’Orcières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont M. F… R… et les autres requérants demandent l’annulation, le maire d’Orcières a accordé un permis de construire à la société L’Alpage d’Orcières pour la réalisation d’un projet d’aménagement de quatre logements, dans un bâtiment existant d’une surface de plancher de 272,92 m2, avec extension d’une surface de plancher de 315,96 m2, création de garages et abris de jardin, situé au hameau des Plautus.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune d’Orcières, notamment au lieu-dit Les Plautus, dont la parcelle cadastrée section AC n° 386 sur laquelle est édifiée une maison familiale, directement attenante à l’unité foncière servant d’assiette au projet de construction en litige. Il ressort également de l’examen des documents notariés joints à la requête, tout particulièrement les actes de donation-partage du 13 novembre 2002 et du 18 avril 1998 ou l’acte de vente à titre de licitation établi le 24 juin 2021, que cette parcelle est composée de quatre lots dont trois des requérants, Mme C…, M. I… R… et Mme Q… M… détiennent soit l’usufruit soit la nue-propriété. Si les documents précités ne font pas mention de la référence cadastrale section AC n° 386 de celle-ci, il ressort d’une attestation notariée produite à la présente instance, dressée à la suite de la consultation de l’état hypothécaire délivré le 17 janvier 2025, que ce terrain résulte d’une division de la parcelle anciennement cadastrée section AC n° 298, laquelle est mentionnée, et à plusieurs reprises, sur les documents notariés antérieurs. Les requérants précités, propriétaires de la parcelle section AC n° 386 disposent ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet. Ils font notamment état de nuisances de circulation et de stationnement dès lors que l’accès du projet visant la transformation d’une maison individuelle en un collectif de quatre logements s’effectue sur la parcelle précitée, où est implantée la maison familiale de certains de ces requérants, grâce à une servitude de passage, par un chemin d’à peine trois mètres de large, présentant une très forte pente. Ainsi eu égard à la nature du projet et aux caractéristiques des lieux, les intéressés justifient que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien seront affectées par le projet en cause, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils n’y résident pas de manière habituelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. D’autre part, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l’ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le projet tend à aménager quatre logements dans un maison individuelle avec une extension. Si la pétitionnaire soutient que ce bâtiment a été édifié dans les années 1960, le permis de construire du 18 juin 1966, le certificat de conformité et le plan de situation et d’implantation qu’elle produit, en l’absence d’indication parcellaire, ni même l’ensemble des pièces du dossier du permis de construire en litige ne permettent d’établir que la construction a été édifiée dans le respect d’un permis de construire obtenu. Ainsi, la pétitionnaire ne pouvait se borner à présenter la demande contestée mais, ainsi qu’expliqué au point 5, devait présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction. Dans ces conditions, en l’absence de demande tendant à la régularisation de la construction dépourvue d’existence légale et dans la mesure où le dossier de demande de permis de construire ne prévoyait pas sa régularisation, le maire d’Orcières était tenu de refuser le permis de construire sollicité et d’inviter la pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire destinée à régulariser l’ensemble des éléments de la construction.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce (…) ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
11. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 7, d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Orcières du 22 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que demandent la pétitionnaire et la commune d’Orcières sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme globale de 1 700 euros à verser aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Orcières du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La commune d’Orcières versera une somme globale de 1 700 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société L’Alpage d’Orcières et la commune d’Orcières en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… R…, à M. H… R…, à Mme P… R…, à M. O… R…, à M. G… R…, à M. D… R…, à M. K… R…, à M. E… R…, à Mme N… R…, à Mme B… R…, à M. A… R…, à Mme L… R…, à M. I… R…, à Mme Q… M…, à Mme J… C…, à la SCI BG, à la société L’Alpage d’Orcières et à la commune d’Orcières.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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