Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2502379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née du rejet de la réclamation du 6 mars 2025, du ministre de l’intérieur rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 25 novembre 2023 et la décision de retrait de points ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la composition pénale visant l’infraction du 25 novembre 2023.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le requérant a commis une infraction au code de la route le 25 novembre 2023 en conduisant sous l’empire d’un état alcoolique. Le 15 janvier 2024, il a accepté d’exécuter une composition pénale, proposée par la déléguée du procureur de la République, consistant dans le versement d’une amende de composition au Trésor public d’un montant de 250 euros, que l’intéressé s’est engagé à verser au Trésor public avant le 31 mars 2024. A raison de cette infraction, le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire. Par lettre de son avocat adressée le 6 mars 2025 au ministre de l’intérieur, le requérant a contesté ce retrait de points en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu les informations préalables obligatoires relatives à ce retrait de points. Ce recours a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) » L’article L. 223-2 du même code prévoit que, pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points, que, pour les contraventions, ce retrait est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points, et, enfin, que dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. ». Enfin, l’article R. 223-3 du même code dispose que : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) » La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. D’autre part, l’article 41-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes, qui peut consister en l’exécution d’une ou plusieurs mesures, notamment le versement d’une amende de composition au Trésor public. Lorsque la mesure, acceptée par l’auteur des faits, porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, soit 3 000 euros, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal judiciaire. L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. Aux termes de l’article R. 15-33-43 du même code : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès. ».
4. Le requérant produit le procès-verbal de proposition de composition pénale établi en application de l’article 41-2 du code de procédure pénale, à la suite de l’infraction litigieuse du 25 novembre 2023, par la déléguée du Procureur de la République de Versailles signé par le requérant le 15 janvier 2024. Ce procès-verbal ne comporte pas, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 15-33-43 du code de procédure pénale cité au point 3, de mention l’informant notamment de la perte de points qui résulterait de l’exécution de la composition pénale. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense à la suite de la communication de la requête, ne produit aucun document remis au requérant comportant l’ensemble des informations requises en application des dispositions citées au point 2. Il suit de là que le retrait de six points du permis de conduire du requérant à la suite de l’infraction du 25 novembre 2023 est intervenu selon une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire relative à l’infraction commise le 25 novembre 2023.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les six points retirés de son permis de conduire à raison de l’infraction commise le 25 novembre 2023 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur retirant six points du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction au code de la route commise le 25 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans la limite du nombre maximal de douze points, les six points retirés du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction au code de la route commise le 25 novembre 2023 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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