Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2304081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n°2304081 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Girod Médias, représentée par Me David, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 11 900 euros émis le 12 décembre 2022 à son encontre par le maire de Marnaz en vue du recouvrement d’une indemnité d’occupation irrégulière du stade municipal au titre de la période comprise entre juillet 2015 et juillet 2022 ;
2°) de la décharger de la somme correspondante ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marnaz de lui rembourser cette somme sous astreinte journalière de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marnaz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait du titre en litige n’étant pas définitif, les conclusions qu’elle présente dans la présente instance n’ont pas perdu leur objet ;
- le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ;
- le titre en litige est irrégulier en la forme faute de comporter la signature de l’ordonnateur et de préciser les bases de liquidation de la créance ;
- ce titre a été émis au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été rendue destinataire du constat d’occupation irrégulière dressé par la police municipale le 16 juillet 2021 ;
- le montant de l’indemnité mise à sa charge est excessif ;
- l’action dont disposait la commune étant prescrite, le titre en litige est illégal en ce qu’il poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est plus exigible ;
- ce titre n’est pas fondé car elle a occupé le domaine public de façon régulière ;
- si une taxe sur support publicitaire a été instaurée par la commune de Marnaz, aucune redevance d’occupation du domaine public ne peut lui être réclamée par application de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
La commune de Marnaz, représentée par Me Plunian, a présenté deux mémoires enregistrés le 12 septembre 2023 et le 5 juin 2024, par lesquels, dans le dernier état de ses écritures, elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, subsidiairement, à leur rejet et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le titre de perception en litige a été retiré ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par la société Girod Médias ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la société Girod Médias, enregistré le 30 juillet 2024, n’a pas été communiqué.
II. Par une seconde requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n°2306229, la société par actions simplifiée Girod Médias, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 7 titres de perception d’un montant de 1 700 euros chacun émis le 24 juillet 2023 à son encontre par le maire de Marnaz en vue du recouvrement d’une indemnité d’occupation irrégulière du stade municipal au titre de la période comprise entre juillet 2015 et juillet 2022 ;
2°) de la décharger des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marnaz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres en litige sont irréguliers en la forme faute de préciser les bases de liquidation de la créance ;
- ces titres ont été émis au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été rendue destinataire du constat d’occupation irrégulière dressé par la police municipale le 16 juillet 2021 ;
- le montant de l’indemnité mise à sa charge est excessif ;
- l’action dont disposait la commune étant partiellement prescrite, les créances pour le recouvrement desquelles la commune a émis les titres n°573, 574, 575 et 576 ne sont plus exigibles ;
- ces titres ne sont pas fondés car elle a occupé le domaine public de façon régulière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me David, représentant la société Girod Médias et celles de Me Combes, représentant la commune de Marnaz.
1. En avril 1997, la société PSI a conclu avec un club sportif, l’US Marnaz, à qui la commune de Marnaz (Haute-Savoie) laissait gracieusement l’usage de son stade municipal, un contrat de location d’emplacement publicitaire l’autorisant à apposer deux panneaux de 12 m2 dans l’enceinte de cette construction contre un loyer annuel de 10 000 francs. En juin 2017, une nouvelle convention ayant le même objet a été conclue par l’US Marnaz avec la société Axo, le loyer annuel étant porté à 1 700 euros. Estimant que la société Girod Médias, qui vient au droit de ces deux sociétés, avait ainsi occupé irrégulièrement le domaine public, la commune de Marnaz a émis à son encontre, le 12 décembre 2022, un titre de perception en vue du recouvrement d’une indemnité d’un montant de 11 900 euros au titre de la période comprise entre juillet 2015 et juillet 2022. Dans la première instance, la société Girod Médias en demande l’annulation outre la décharge de la somme correspondante. La commune de Marnaz ayant émis, le 24 juillet 2023, 7 titres d’un montant chacun de 1 700 euros en vue du recouvrement de la même somme, la société Girod Médias présente, dans la seconde affaire, des conclusions similaires à l’encontre de ces nouveaux titres.
2. Les requêtes n°2304081 et 2306229 toutes deux présentées par la société Girod Médias présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées dans l’instance n°2304081 :
3. Le maire de Marnaz a émis, le 16 août 2023, 7 mandats de paiement d’un montant chacun de 1 700 euros portant annulation du titre en litige. Ces mandats étant devenus définitifs, les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la requérante dans l’instance n°2304081 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui les assortissent ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées dans l’instance n°2306229 :
4. Aux termes de l’article 1er du décret n°2012-1246 : « Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants (…) : (…) 2° Les collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article 24 du même texte : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions que l’indication des bases de liquidation doit figurer soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. En l’espèce, les 7 titres de perception en litige comportent l’indication suivante : « Indemnisation occupation illicite domaine public 2 panneaux publicitaires stade Boisier (…) – procès-verbal constat police municipale occupation illicite domaine public lettre mise en demeure occupation illicite du domaine public » et précisent des périodes. Une telle mention ne contient aucune explication concernant l’origine du montant de 1 700 euros exigé par la commune. Quant à la mise en demeure évoquée, la commune de Marnaz en a adressé deux à la requérante par courriers des 17 juillet 2019 et 12 décembre 2022. Or aucune de ces correspondances, outre le fait qu’elles n’étaient pas jointes aux titres en litige, ne contient d’explication sur les bases de liquidation, les montant qui y sont évoqués étant différents. Il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que les 7 titres du 24 juillet 2023 ne comportent pas les bases de liquidation des créances et ne respectent pas le formalisme imposé par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les titres n°573, 574, 575, 576, 577, 578 et 579 du 24 juillet 2023 doivent être annulés.
Sur les frais des litiges :
7. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société Girod Médias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2304081 sont rejetées. Il y a lieu en revanche et sur le même fondement de mettre à la charge de la commune de Marnaz la somme de 1 500 euros dans l’instance n°2306229. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Girod Médias, qui n’est pas, dans l’instance n°2304081, la partie perdante, la somme que la commune de Marnaz présente sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, de décharge, d’injonction et d’astreinte présentées par la société Girod Médias dans l’instance n°2304081.
Article 2 : Les titres n°573, 574, 575, 576, 577, 578 et 579 émis par le maire de Marnaz le 24 juillet 2023 à l’encontre de la société Girod Médias sont annulés.
Article 3 : La commune de Marnaz versera à la société Girod Médias la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2306229.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les deux instances n°2304081 et 2306229 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Girod Médias et à la commune de Marnaz.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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