Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mai 2026, n° 2610881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril et le 22 avril 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande d’asile en France.
Il soutient que :
-il a subi des traitements violents en Croatie ;
-l’arrêté est entaché d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il existe de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Croatie ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-l’arrêté est entaché d’une violation de l’article 17 du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Peythieu, avocate d’office représentant M. C…, assisté d’un interprète en kurde ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant turc né le 15 juillet 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. M. C… fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie et évoque un risque de renvoi dans son pays d’origine, en cas de transfert, sans avoir pu bénéficier d’un procès équitable. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. C… soutient qu’il a subi de graves violences dans ce pays, il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers que ce dernier ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie, d’autant que la demande d’asile est en cours d’instruction, et que ce pays serait susceptible d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments aux dossiers ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, qui imposaient au préfet de s’assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement des demandes d’asile des intéressés, ni qu’il y serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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