Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2405544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une décision favorable à la demande de Mme B a été prise le 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fouassier, président,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabée, née le 6 septembre 1985, a sollicité le 26 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours de Mme B, le préfet de police de Paris lui a délivré une attestation mentionnant qu’une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande d’admission au séjour le 12 mars 2025, et qu’une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035 était en cours de fabrication. Toutefois, cette décision, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme B est la mère d’une enfant mineure née le 15 septembre 2015 qui s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 avril 2023. Dans ces conditions, Mme B, en sa qualité de mère d’une enfant mineure non mariée bénéficiant d’une protection internationale, est fondée à soutenir que le préfet de police a, par la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites auprès du bureau d’aide juridictionnelle, que Mme B aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 3, son avocat ne peut utilement demander que l’Etat lui verse une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
B. ARNAUDLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405544/2-3
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