Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 mars 2026, n° 2601329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la société Melvan, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du Préfet de Vaucluse du 10 avril 2025 d’opposition à la déclaration préalable pour la construction d’un parc photovoltaïque sur un délaissé autoroutier sur le territoire de la commune d’Orange ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en l’espèce présumée en application de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est démontrée dès lors que le projet s’inscrit dans une dynamique de développement de la production d’énergie renouvelable, que l’arrêté contesté porte atteinte aux investissements déjà réalisés et à la viabilité économique du projet et entraine un retard considérable dans la réalisation du projet ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence du signataire de la décision doit être justifiée ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
*le motif tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et méconnaîtrait les dispositions du règlement de la zone A du PLU d’Orange est illégal car, d’une part le projet concernant des installations nécessaires à des équipements collectifs autorisés en zone A et d’autre part, son terrain d’assiette n’est plus exploité depuis la construction de l’autoroute A7, représente une surface négligeable à l’échelle de la commune et constitue un délaissé autoroutier, en outre le site ne présente pas de potentialité agronomique et constitue même un site privilégié pour l’installation d’une centrale photovoltaïque ;
*le préfet aurait pu assortir sont autorisation de prescriptions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2502379, par laquelle la société Melvan demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h01 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Boudrot pour la société Melvan qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, rappelle que l’urgence est présumée et qu’en l’espèce elle est constituée et développe les arguments de sa requête ; que concernant les moyens de légalité externe, elle s’en rapporte à ses écritures ; que s’agissant des moyens de légalité interne, elle reprend les moyens de sa requête en les développant et insiste notamment sur l’absence de potentialité agronomique du terrain concerné ainsi que le démontre l’étude agro-pédologique de juillet 2025, de sa taille réduite et de son intégration au domaine public autoroutier et de la cohérence du projet avec les objectifs de développement des parcs photovoltaïque notamment décrits par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le préfet de Vaucluse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Melvan a déposé le 28 février 2025 une déclaration préalable de travaux concernant la construction d’un parc photovoltaïque sur un délaissé routier des autoroutes du sud de la France, pour une puissance maximale de 999 kWc et d’un bâtiment de 15 m² à usage de poste de transformation et de livraison sur les parcelles section OR n° 316 et N°668, chemin de la vieille passerelle lieu-dit Leyne à Orange en zone A du plan local d’urbanisme. Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet de Vaucluse s’est opposé à la déclaration préalable. La société Melvan demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté rectifié.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Melvan à l’appui de sa requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse s’est opposé à sa déclaration préalable déposée pour la construction d’un parc photovoltaïque sur un délaissé autoroutier sur le territoire de la commune d’Orange.
4
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la société Melvan n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse s’est opposé à sa déclaration préalable déposée pour la construction d’un parc photovoltaïque sur un délaissé autoroutier sur le territoire de la commune d’Orange. Ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de la société Melvan doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Melvan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Melvan et au préfet de Vaucluse.
Copie sera adressée à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
C. BOYER
La République mande à la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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