Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2304653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2023 et 20 novembre 2025, la société Isolbat, représentée par Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société BPA Architecture à lui verser la somme de 17 403 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi dans le cadre de l’exécution du lot n° 7 « cloisons – platerie » du marché de restructuration du collège Vallis Aeria de Valréas, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société BPA Architecture la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société BPA Architecture, intervenant en qualité de maître d’œuvre du marché en litige, a commis une faute dans sa mission de calcul des métrés relatif à l’ouvrage à réaliser, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;
- l’erreur de métrés lui a causé un préjudice financier correspondant au coût des travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser et qui ne lui ont pas été payés, évalués au montant de 17 403 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la société BPA Architecture, représentée par Me L’Hostis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Isolbat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas adressé de mémoire en réclamation au maître d’ouvrage comme l’imposait les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux ;
- elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’était pas chargée de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;
- la DPGF n’avait pas de valeur contractuelle et était purement indicative et il incombait à la société requérante de vérifier les quantités avant d’établir sa proposition de prix global et forfaitaire ;
- l’écart minime de 0,69 % entre les métrés indiqués sur les documents du marché et ceux qui ont dû être réalisés ne saurait suffire à retenir l’existence d’une faute du maître d’œuvre ;
- il y a, en tout état de cause, lieu de tenir compte de la faute de la société requérante de nature à l’exonérer à hauteur de 50 % du montant du préjudice final ;
- à titre subsidiaire, elle serait fondée à demander à être entièrement relevée et garantie par la société Cabinet Morère des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour la société Cabinet Morère a été enregistré le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vrignaud, représentant la société Cabinet Morère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 10 avril 2017, le département de Vaucluse a confié à la société Isolbat le lot n° 7 « Cloisons – plâtrerie » du marché de restructuration du collège Vallis Aeria, situé sur le territoire de la commune de Valréas. La société BPA Architecture est intervenue à l’opération de marché en qualité de mandataire d’un groupement de maîtrise d’œuvre, notamment constitué de la société Cabinet Morère. Après l’achèvement des travaux, la réception de l’ouvrage et l’établissement du décompte général et définitif du marché de lot n° 7, la société Isolbat recherche la responsabilité de la société BPA Architecture en raison du préjudice financier qu’elle aurait subi consécutivement à l’erreur de métrés commise par la maîtrise d’œuvre, correspondant au coût des travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés à perte pour un montant qu’elle évalue à 17 403 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage
3. En premier lieu, si la société Isolbat affirme que le maître d’ouvrage ne lui a pas payé le solde qui lui resterait dû au titre du marché du lot n° 7 pour un montant de 3 255,86 euros, elle n’établit ni même n’allègue l’existence d’une quelconque faute de la société BPA Architecture susceptible d’être en lien avec ce prétendu défaut de paiement dont le maître d’œuvre n’est, en tout état de cause, pas redevable. La société Isolbat n’est donc pas fondée à réclamer la condamnation de la société BPA Architecture à lui régler cette somme de 3 255, 86 euros.
4. En second lieu, si la société Isolbat soutient, sans au demeurant l’établir, qu’elle aurait réalisé, en raison d’une erreur de métrés du maître d’œuvre, des travaux pour un montant de 23 814 euros dont seuls 9 667,56 euros auraient été pris en charge par le maître d’ouvrage au terme de l’avenant financier n° 3, lequel n’a fait, au demeurant, l’objet d’aucune réserve de la part de la requérante, la charge définitive de l’indemnisation des travaux supplémentaires exécutés par une société dans le cadre de ses relations contractuelles avec le maître d’ouvrage n’incombe, en tout état de cause, qu’à ce dernier. Dès lors, la société Isolbat n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société BPA Architecture.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Isolbat n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société BPA Architecture. Les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées sur ce fondement doivent ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société BPA Architecture qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par la société Isolbat et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Isolbat une somme de 1 500 euros à verser à la société BPA Architecture sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Isolbat est rejetée.
Article 2 : La société Isolbat versera à la société BPA Architecture la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Isolbat, à la société BPA Architecture et à la société Cabinet Morère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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