Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2408683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sans délai à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté litigieux a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des article L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mai 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les observations de Me Dubreux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 28 février 1984, a demandé le 21 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. La requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au motif, en particulier, que le préfet de police qui n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne démontre pas que la procédure de communication des pièces médicales a été respectée, ni que l’auteur de l’avis serait compétent, ni que le principe de collégialité a bien été respecté, ni la régularité de la composition du collège. Le préfet de police n’a ni produit d’observations en défense ni répondu à la mesure d’instruction du tribunal sollicitant, par un courrier du 29 janvier 2025, la communication de l’avis du collège des médecins à la suite duquel la décision en litige a été rendue. Le préfet de police ne démontrant pas que l’avis sur lequel la décision litigieuse s’est fondée a été rendu conformément aux dispositions rappelées au point 3, le moyen tiré du vice de procédure dont le refus de titre de séjour est entaché doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dubreux, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dubreux une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dubreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Demande ·
- Délai
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Méthodologie ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Jour chômé ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Référence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enquête ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Amende ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.