Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2609302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé qu’il serait reconduit à destination de l’Algérie.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Camporro, représentant M. A… en présence d’un interprète en langue arabe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 mars 2026, le préfet de police a décidé que M. A… serait reconduit à destination de l’Algérie. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En quatrième lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. A… fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il réside en France depuis 2020, souffre d’une maladie chronique et a un contact de travail dans le domaine de la réfection de terrain et son employeur est satisfait de son travail lui a proposé un logement et plus de responsabilités. Enfin, il soutient que plusieurs membres de sa famille, sa tante, ses cousins résident en France ainsi que sa femme avec laquelle il n’est toutefois pas marié. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet de la part du juge judiciaire d’une interdiction du territoire national par jugement du 26 mai 2025 et est actuellement incarcéré suite à une affaire de viol. D’autre part, le requérant ne justifie ni de sa vie privée ni de son état de santé ni de son activité professionnelle et de ses liens privilégiés avec son employeur. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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