Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 19 sept. 2024, n° 2402165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Khanifar demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pris en compte ni la circonstance qu’il a présenté une demande d’asile ni l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen en ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence, obligation de présentation aux services de police et interdiction de sortie du département :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Puy-de-Dôme les 5 et 13 septembre 2024 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Girard, représentant Me Bahroumi, qui a soutenu que M. D a sollicité une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu’ayant le droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen en ce qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en méconnaît les stipulations.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 11 août 1986 déclare être entré en France en septembre 2022. Par des décisions du 28 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées sont signées par Mme E A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer « tous actes administratifs () relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ». Ainsi, Mme A bénéficiait d’une délégation de signature pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, d’une part il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. D, qui n’apporte aucun commencement de preuve à cet égard, aurait sollicité l’asile en France. D’autre part, quand bien même la décision attaquée ne fait pas mention des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle mentionne cependant que le requérant est père de trois enfants mineurs nés en Tunisie. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est entachée d’aucun défaut d’examen et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
6. Si M. D soutient qu’il a introduit une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne produit aucun commencement de preuve pour corroborer ses allégations. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 28 août 2024 qu’il a indiqué ne pas avoir effectué de demande d’asile dans un pays européen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. D, marié avec une ressortissante tunisienne, n’établit pas que ses enfants mineurs, tous trois de nationalité tunisienne, ne pourraient pas poursuivre avec leurs parents une vie familiale et une scolarité normales dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D doit être écarté.
10. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, obligation de présentation aux services de police et interdiction de sortie du département :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D doit être écarté.
15. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 28 août 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. B La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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