Annulation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2204328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 13 septembre 2022, Mme F D G C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d’allocataire unique et à ce que ses deux enfants soient pris en compte pour le calcul de son droit à la prime d’activité.
Elle soutient que :
— elle assume la garde de ses enfants et n’a pas donné son accord à la perception des allocations familiales par son ex-mari ;
— ses deux enfants doivent être pris en compte pour la détermination de ses droits aux prestations sociales et à la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’alternance soit accordée à compter de la date du jugement et sans rétroactivité.
Elle soutient que :
— la qualité d’allocataire unique a été attribuée à l’ex-conjoint de la requérante, faute d’accord entre les ex-époux et dès lors que celui-ci percevait auparavant les prestations familiales ;
— le principe d’unicité d’allocataire et l’absence d’accord entre les parents s’opposent au transfert de la qualité d’allocataire ou au partage du versement des prestations familiales au profit de la requérante ;
— le fils de la requérante, majeur, a désormais la qualité d’allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G C, bénéficiaire de la prime d’activité en qualité de personne isolée, a demandé à ce que ses deux enfants soient pris en compte pour la détermination de son droit à la prime d’activité et aux prestations familiales. Par une décision du 3 mai 2022 dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté la demande formée par Mme D G C.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus () « . Aux termes de l’article D. 843-1 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d’un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s’y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l’article R. 842-3 du même code. Eu égard à l’objet de la prime d’activité, qui est notamment d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d’activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de la prime d’activité, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des motifs du jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, que la résidence habituelle des deux enfants de Mme D G C a été fixée alternativement au domicile de leur père et de leur mère, auxquels a été reconnu le partage conjoint de l’autorité parentale. Alors que l’existence d’une résidence alternée est établie et en application des dispositions précitées, la requérante a droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire de la prime d’activité et c’est à tort que la caisse d’allocations du Rhône lui a refusé le bénéfice de cette majoration. En revanche, c’est à bon droit que la commission lui a refusé la qualité d’allocataire unique, faute d’accord sur ce point entre les ex-époux et alors que Mme D G C n’apporte aucun élément à l’appui de ses déclarations d’après lesquelles elle était allocataire unique des deux enfants depuis leur naissance. Dans ces conditions, Mme D G C a droit au bénéfice de la moitié de cette majoration, due en raison de la garde alternée de sa fille A, née le 18 octobre 2006. Elle ne peut en revanche pas prétendre à ce bénéfice en ce qui concerne la garde de son fils B, né le 8 juin 2002, dès lors que celui-ci est lui-même allocataire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2023. Par suite, Mme D G C est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 21 avril 2022 en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire de la prime d’activité.
7. Dans la mesure où le juge ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination de droits de Mme D G C, elle est renvoyée devant la caisse d’allocations familiales du Rhône. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Rhône devra déterminer le montant de majoration de la prime d’activité à laquelle a droit la requérante, en fonction du montant des primes calculées dans les conditions prévues à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, pour un foyer composé d’un adulte isolé et d’un enfant. La caisse d’allocations familiales du Rhône informera Mme D G C sur le montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 21 avril 2022 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme D C le bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire de la prime d’activité.
Article 2 : Mme D G C est renvoyée devant la caisse d’allocations familiales du Rhône pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul du montant de la majoration de sa prime d’activité, selon les modalités indiquées ci-dessus. La caisse d’allocations familiales du Rhône informera Mme D G C sur le montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D G C et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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