Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 août 2025, n° 2505518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A… B… et de Mme C… B… du logement mis à leur disposition au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association AMISEP situé 1 boulevard d’Armor à Lannion ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; 81 familles de demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement dans le département des Côtes-d’Armor au 30 juin 2025 ;
- M. et Mme B… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que les intéressés et leurs trois enfants ont été définitivement déboutés du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Dollé, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’État de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que la mesure d’expulsion sollicitée ne présente pas un caractère d’urgence et se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de la pertinence de leurs démarches auprès de la Cour nationale du droit d’asile de demande de réexamen de leurs demandes d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été a été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
- le rapport de Mme René ;
- et les observations de Me Dollé, représentant M. et Mme B…, présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il insiste sur l’état de santé de Mme B…, qui présente une vulnérabilité particulière compte tenu de la décompensation psychologique sévère dont elle souffre.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre seulement Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
M. et Mme B…, ressortissants géorgiens, sont selon leurs déclarations entrés en France le 18 juillet 2024, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2009, 2011 et 2019. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile par des demandes enregistrées à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 août 2024 et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au centre d’accueil des demandeurs d’asile l’Hermine géré par l’association AMISEP à Lannion, à compter du 19 août 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 3 octobre 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2025. M. et Mme B… ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile qui ont également été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions d’irrecevabilité du 30 avril 2025 prises sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par lettre du 21 mars 2025, notifiée le 28 mars suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge en centre d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 30 avril 2025. Les intéressés se sont toutefois maintenus dans ce logement au-delà du délai imparti. Par un courrier recommandé du 21 mai 2025 distribué le 17 juin suivant, le préfet des Côtes-d’Armor les a alors mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées, de quitter et libérer leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
D’une part, si les requérants invoquent la pertinence de leurs démarches actuelles auprès de la Cour nationale du droit d’asile pour contester les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2025, ils ne contestent pas que leur droit de se maintenir sur le territoire français au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pris fin, de sorte qu’ils ne bénéficient plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, sans qu’est d’incidence, en elle-même, le bien-fondé dont ils se prévalent de leur demande d’asile.
Par ailleurs, la mesure sollicitée par le préfet n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à la prise en charge thérapeutique dont bénéficie Mme B… pour sa pathologie psychiatrique et les documents médicaux produits ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile et à faire obstacle à la demande du préfet des Côtes-d’Armor. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet des Côtes-d’Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 30 avril 2025, le département des Côtes-d’Armor disposait de 779 places pour demandeurs d’asile, dont 477 places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile avec un taux d’occupation de 100 % et 266 places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec également un taux d’occupation de 99,6 %. À cette même date, 118 familles de demandeurs d’asile étaient en attente d’hébergement dans le département des Côtes-d’Armor, dont 64 en procédure normale et 38 en procédure accélérée et il n’est pas contesté qu’au 30 juin 2025, 81 familles de demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans ce département. Ainsi, le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans ce département, et plus généralement en Bretagne où le taux d’occupation en centres d’accueil pour demandeurs d’asile était à la même date de 99,9 %, le maintien dans les lieux de M. et Mme B… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes, dont d’autres familles avec enfants, ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. et Mme B… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile l’Hermine géré par l’association AMISEP à Lannion. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d’avoir libéré les lieux et évacuer ses biens, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile en cause, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme B… de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile l’Hermine géré par l’association AMISEP à Lannion et d’évacuer leurs biens.
Article 3 : À défaut pour M. et Mme B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet des Côtes-d’Armor pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet des Côtes-d’Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à M. A… B… et Mme C… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
C. René
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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