Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2408939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A… C… et M. B… C…, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour afin de demander l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire n’est pas motivée ;
- leur demande de visa est légitime, dès lors que leur situation justifie que la protection internationale leur soit octroyée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et M. B… C…, qui se déclarent palestiniens nés en Syrie, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire à Amman (Jordanie), laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 26 avril 2024, puis par une décision expresse du 26 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. M. A… C… et M. B… C… demandent l’annulation de la décision implicite née le 26 avril 2024.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire, même à le supposé dirigé contre la décision implicite née le 26 avril 2024, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France ne rentre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour justifier des risques qu’ils encourraient dans leur pays de résidence, les requérants soutiennent qu’ils sont d’origine palestinienne, nés en Syrie, et qu’à ce titre, des risques de persécutions pèsent sur eux en Jordanie, où ils sont établis. Toutefois, alors que le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contredit que les demandeurs de visa, qui vivent en Jordanie depuis 2012, n’ont fait état, lors de leur entretien devant les services consulaires, d’aucune menace ni d’aucune interaction négative avec les autorités jordaniennes, M. A… C… et M. B… C… n’apportent aucune précision, ni ne produisent aucune pièce, pour établir les conditions dans lesquelles ils résident en Jordanie et se bornent, pour justifier des risques de persécutions allégués, à verser à l’instance la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de l’asile à leur père. Dans ces conditions, même à supposer le moyen soulevé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
En second lieu, alors que le ministre soutient sans être contredit que les demandeurs de visa sont nés en 2000 et 2001, et résident depuis 2012 en Jordanie, où certains de leurs frères et sœurs sont établis, la circonstance que des membres de la famille des intéressés résident en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de cette famille et des requérants eux-mêmes, lesquels n’établissent au demeurant pas la continuité, la stabilité et l’intensité des relations qu’ils entretiennent avec ladite famille. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont, en conséquence, pas méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… et M. B… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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