Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2026, n° 2603734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail Île-de-France de statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans un délai déterminé, de communiquer à l’organisme de prévoyance Mutex la situation complète relative à son accident du travail survenu le 19 septembre 2022, ainsi que les éléments nécessaires à la régularisation des droits et de procéder aux transmissions administratives permettant la clarification de sa situation.
Mme B… soutient qu’il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée en raison de l’instabilité financière et juridique qu’elle subit ; cette mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de France Travail le 25 juin 2024 et qu’en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette institution, ainsi que l’indique la requérante dans sa requête. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme B… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par suite, la requête de Mme B… doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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