Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 15 avr. 2024, n° 2200006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2021, N° 2100236 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100236 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a prononcé une astreinte à l’encontre du ministre de la justice s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 1401432 et n° 1401788 du 18 mai 2016. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 7 juin 2022, M. C A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 30 juin 2021 en raison de l’inexécution de ce dernier correspondant à un montant de 31 200 euros et de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros.
Il soutient que les mesures prises par le ministre de la justice ne permettent pas d’assurer l’exécution complète du jugement du tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées par M. A à fin de liquidation provisoire de l’astreinte dès lors qu’elles ont perdu leur objet en justifiant avoir pris un arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel M. A est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 juin 2014.
Vu :
— le jugement n°1300373 du 29 décembre 2014 ;
— le jugement n° 1401432 et n° 1401788 du 18 mai 2016 ;
— le jugement n° 2100236 du 30 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était surveillant brigadier pénitentiaire. Il a contesté devant la juridiction administrative l’arrêté du 27 juin 2014 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin 2014. Par une décision du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Pau, a annulé la décision du 27 juin 2014. Par décision du 30 juin 2021, le même tribunal a enjoint au ministre de la justice de procéder à l’exécution du jugement du 18 juin 2016 et a fixé le montant de l’astreinte à 150 euros par jour de retard si le ministre ne justifie pas dans les deux mois suivant ladite décision de l’exécution de ce jugement. A la suite de cette décision, le ministre de la justice a pris un nouvel arrêté le 1er avril 2022, par lequel M. A est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Bien que M. A ait obtenu la prise en compte à la retraite pour invalidité non-imputable au service à compter du 18 juin 2014, ce dernier demande au tribunal de liquider définitivement l’astreinte prononcée par la décision du 30 juin 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ».
3. Le jugement n° 2100236 du 30 juin 2021 du tribunal a été notifié au ministre de la justice le 5 juillet 2021. Alors que le ministre de la justice a admis l’intéressé à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 18 juin 2014, il ne justifie pas avoir procédé à la liquidation de l’astreinte due depuis le 6 septembre 2021.
4. Il résulte de l’instruction que ce n’est que le 1er avril 2022 que le ministre de la justice a partiellement exécuté le jugement en litige sans justifier d’une quelconque difficulté qui aurait nécessité un délai plus important que les deux mois qui lui avaient été laissés pour procéder à la liquidation de l’astreinte de la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation définitive de l’astreinte à compter du deuxième mois suivant la date de notification du jugement jusqu’au 1er avril 2022, soit 205 jours, au taux de 150 euros par jour, soit la somme de 30 750 euros. Toutefois, il y a lieu de faire usage du pouvoir de modulation conféré au juge de l’exécution par les dispositions précitées de l’article L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la présente affaire en fixant à 10 000 euros le montant de l’astreinte liquidée, mise à la charge de l’Etat.
5. A la date de la présente décision, le ministre de la justice n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 30 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de la justice, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de prononcer définitivement la liquidation de l’astreinte à hauteur de 10 000 euros.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’état, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par le jugement n° 2100236 est définitivement liquidée à hauteur de 10 000 euros (dix mille euros).
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUSLa présidente,
Signé
M. SELLÈS
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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