Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2432036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B… et Mme C… G… épouse B…, représentés par Me Drouineau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’approuver le recueil légal par kafala d’une enfant mineure ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’approuver le recueil légal par kafala de cet enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’erreurs d’appréciation quant aux faits ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de La Haye et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en tant qu’elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme G… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996,
le décret n°2011-1572 du 18 novembre 2011 portant publication de cette convention,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant français, et son épouse, Mme G… épouse B…, ressortissante marocaine, ont sollicité des autorités marocaines, le 3 janvier 2024, le bénéfice du recueil légal (kafala) d’une enfant de nationalité marocaine née le 25 novembre 2023 à Salé (Maroc) prénommée Amira Nour et déclarée abandonnée par jugement du tribunal de première instance de Témara (Maroc) le 2 janvier 2024. Dans le cadre de l’instruction de leur demande, les autorités marocaines ont, sur le fondement de l’article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, interrogé le garde des sceaux, ministre de la justice, dont relève le service ayant été désigné comme l’autorité centrale française en application de cette convention, afin qu’il indique, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il approuve le projet de recueil légal des intéressés. Le 22 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a chargé les services du département de la Vienne, lieu de résidence des époux B…, de procéder à une enquête sociale les concernant, à la suite de laquelle un rapport lui a été transmis le 24 mai 2024. Par une décision du 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé les autorités marocaines qu’il refusait d’approuver le projet de recueil légal des époux B… dans l’intérêt supérieur de l’enfant Amira Nour. M. B… et Mme G… épouse B… demandent au tribunal l’annulation de cette décision refusant d’approuver leur projet de recueil légal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
La décision attaquée a été signée par M. D… E…, adjoint à la cheffe du département de l’entraide, du droit international privé et européen, qui disposait d’une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice à l’effet de signer les actes relatifs aux atributions de ce département, désigné comme « l’Autorité centrale » pour l’application de la convention du 19 octobre 1996, lesquelles comportent l’approbation des projets de recueil légal par kafala d’enfants mineurs, en application de l’article 4 de la décision du 2 septembre 2024 portant délégation de signature du directeur (direction des affaires civiles et du sceau), régulièrement publiée sur le site internet legifrance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signtaire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 33 de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants : « 1. F… l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En premier lieu, pour prendre la décision atatquée, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur le motif tiré de ce que le recueil par kafala de l’enfant Amira Nour est contraire à l’intérêt supérieur de cette enfant, dès lors que les époux B… ont signé, suite à une mise en relation peu transparente, une entente prénatale avec la mère biologique de l’enfant comprenant une transaction financière, que le consentement libre et éclairé de la mère de l’enfant au recueil légal n’est corroboré par aucun autre élément qu’une mention dans le jugement d’abandon, que la situation financière des époux B… est fragile et que leur logement est trop petit.
D’une part, les requérants font valoir que le recueil de l’enfant s’est fait de manière totalement « transparente ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’enquête sociale diligentée par le conseil départemental de la Vienne, que Mme G… épouse B… a été « mise en relation avec une jeune fille de 23 ans, enceinte et avec des difficultés financières », qu’elle a rencontré cette jeune femme dès le 20 octobre 2023, qu’elle l’a « accompagnée chez le médecin pour évaluer le terme de la grossesse et préparer la naissance (réservation de l’hopital, achat de vêtements et de médicaments) », qu’elle a assisté à la naissance de l’enfant le 25 novembre 2023, a participé au choix de son prénom et que le couple Garcia-El Kasmi a financé les soins de l’enfant depuis sa naissance, soit antérieurement à son abandon prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Témara le 2 janvier 2024. D’autre part, s’il est constant que M. B…, qui est agé de soixante-dix ans, perçoit une retraite de 1 600 euros environ par mois, il ressort des pièces du dossier que son épouse était sans activité professionnelle à la date de la décision attaquée, en fin de droits à l’allocation chomage à partir du mois de janvier 2025 et sans certitude de retrouver un emploi à cette échéance. Par ailleurs, il est constant que le logement du couple ne comportait qu’une seule chambre et la perspective d’obtenir un logement plus grand, ainsi que les intéressés le font valoir, était très hypothétique. Dans ces conditions, quand bien même la mère biologique de l’enfant a abandonné l’enfant « de son plein gré », ainsi qu’il ressort du jugement d’abandon du 2 janvier 2024 et que le font valoir les requérants, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait que le garde des sceaux, ministre de la justice a considéré qu’une entente prénatale a été conclue entre les époux B… et la mère biologique de l’enfant dans un contexte de « transactions financières » et que les conditions matérielles d’accueil de l’enfant en France sont fragiles compte tenu des revenus et du logement des requérants.
En second lieu, pour prendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est également fondé sur la circonstance que l’attribution de l’enfant aux époux B… « s’est faite sans autorisation judiciaire ».
La décision litigieuse trouve sa justification dans la nature même de la procédure prévue par l’article 33 de la convention de La Haye dont la finalité est de permettre, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que le recueil légal par kafala puisse avoir lieu dans un Etat autre que celui dans lequel se trouve l’enfant, tout en assurant la protection de celui-ci contre les trafics d’enfants et les déplacements illicites. Il s’ensuit qu’alors même que cette décision pourrait affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation d’un enfant et celle de l’unité de fait formée par celui-ci et les adultes qui l’ont accueilli, la circonstance que ces derniers se sont placés en dehors de tout cadre légal et contrôlé pour prendre en charge cet enfant fait obstacle à ce que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puissent être utilement invoqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant a été remise aux époux B… dès sa naissance, en dehors de tout cadre légal et contrôlé. En particulier, il est constant que l’enfant n’a pas fait l’objet d’un placement provisoire auprès des requérants par le procureur du Roi comme le prévoit l’article 8 de la loi marocaine n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés au Maroc. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités marocaines, qui n’ont été saisies de la situation que postérieurement à la remise de l’enfant, ainsi qu’il ressort du jugement d’abandon du 2 janvier 2024 du tribunal de Témara et du « rapport relatif à la situation sociale d’un enfant et des motifs tendant à la kafala » du juge chargé du notariat et des affaires des mineurs de ce même tribunal du 6 février 2024, auraient autorisé ou validé la prise en charge de l’enfant par les requérants. Il ne ressort enfin pas davantage des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la remise de l’enfant aurait été prévue dans le cadre d’une convention prénatale dans un cadre reconnu par la loi marocaine et permettant de protéger les intérêts de l’enfant à naître et de sa mère. Par suite, en dépit de la circonstance que le rapport social des services du département de la Vienne est favorable, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme G… épouse B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme G… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… G… épouse B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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