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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 10 janv. 2024, n° 2305790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 20 décembre 2001, serait entrée en France le 1er décembre 2017, selon ses déclarations. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable jusqu’au 18 septembre 2022. Le 28 septembre 2022, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en demandant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°21-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il n’est pas soutenu que M. A n’était ni absent ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme C soutient qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2017 et y réside depuis lors, qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 30 août 2021 avec un compatriote, avec lequel elle vit depuis le 10 juin 2020, que de leur union est né un enfant le 25 décembre 2021, qu’elle a travaillé comme agent de service pour les services de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 19 septembre 2021 au 18 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le préfet en défense, que le partenaire de Mme C, fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise le 31 janvier 2023. L’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d’origine où réside sa fratrie, comme il ressort de la fiche de salle. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C a travaillé en qualité d’agent de service dans le cadre de contrats à durée déterminée, cette circonstance ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Z. SaïhLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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