Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2204036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2204036 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 3 mars 2023, 12 février et 18 septembre 2024, la société CS AgriPV21-1, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Bédarrides a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bédarrides de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bédarrides la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué s’analyse en une décision de retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire, laquelle est intervenue irrégulièrement en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le motif de refus relatif au défaut de viabilité de l’activité agricole est infondé alors que le projet vise à renforcer la viabilité de l’activité agricole que les contraintes climatiques fragilisent ;
— le motif tiré de l’atteinte paysagère du projet est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il ne pourra être fait droit à la substitution de base légale sollicitée en défense compte tenu de ce que la décision du préfet est définitive et ne peut donc être remise en cause, subsidiairement, le projet n’est pas soumis à l’étude d’impact.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2023, 3 et 30 septembre 2024, la commune de Bédarrides, représentée par Me Coque conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que le fondement de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme au visa duquel l’arrêté en litige a été pris peut être substitué par l’article R. 111-27 de ce même code ;
— elle sollicite une substitution de base légale faisant valoir que l’article A2 du plan local d’urbanisme au visa duquel l’arrêté en litige a été pris peut être substitué par l’article A1 de ce même plan ;
— le refus de permis de construire aurait pu être fondé sur l’exception d’illégalité de la décision du préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur du 17 décembre 2021 en ce que le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ni d’une étude d’impact ; elle sollicite, une substitution de base légale en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclercq pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société CS AgriPV 21-1 a déposé, le 29 décembre 2021, une demande de permis de construire une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé, chemin de Causan, au lieu-dit « L’Hospice » parcelles cadastrées section C nos 343, 344, 345, 346, 934, 937, 940, 941 et 972, classées en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Bédarrides. Par un arrêté du 8 juin 2022, le maire de Bédarrides a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société CS AgriPV 21-1 demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ». Selon l’article L. 424-2 de ce même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur () une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis () ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
4. Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis, par un courrier du 25 janvier 2022 réceptionné le 3 février suivant, la commune de Bédarrides a informé la société pétitionnaire de ce que manquaient au dossier le volet agricole de l’exploitation et un apport d’éléments sur le rendement de culture concernée. Toutefois aucune disposition du chapitre III du titre II du livre IV n’impose la communication de ces deux documents. Il s’ensuit que la demande de pièces complémentaires a porté sur des éléments qui n’étaient pas exigibles pour procéder à l’instruction du dossier de demande de permis de construire de sorte qu’elle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction. Par suite le dossier de demande de permis de construire était complet à la date de son dépôt, le 29 décembre 2021 et la société requérante est devenue titulaire d’un permis de construire tacite à l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette date, soit le 29 mars 2022. L’arrêté en litige, adopté le 8 juin suivant, a donc eu pour effet de procéder au retrait de cette autorisation tacite.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . L’article L. 122-1 de ce code dispose que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
7. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société CS AgriPV21-1 ait été informée de la mesure de retrait envisagée, ni mise en mesure de présenter ses observations avant son édiction. Dès lors, et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de retrait du 8 juin 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière ayant effectivement privé la société requérante de la garantie évoquée au point précédent et doit être annulée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
10. Enfin, dans la mesure où la décision attaquée est entachée du vice de procédure exposé précédemment, la commune de Bédarrides ne peut utilement solliciter de substitutions de base légale dans le cadre de la présente instance.
11. Il résulte de ce qui précède que la société CS AgriPV21-1 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bédarrides du 8 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui procède à l’annulation de la décision de retrait du permis de construire tacite dont était titulaire la société requérante, n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Bédarrides de lui délivrer cette même autorisation. Il y a, en revanche, lieu d’enjoindre au maire de Bédarrides de délivrer à la CS AgriPV21-1 le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CS AgriPV21-1, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Bédarrides. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bédarrides une somme à verser à la société requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bédarrides du 8 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la CS AgriPV21-1 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bédarrides de délivrer à la CS AgriPV21-1 le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CS AgriPV21-1 et à la commune de Bédarrides.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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