Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2316276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2316276, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 15 août 2023, 26 décembre 2023 et 10 mai 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre les procédures n° 2316276 et n° 2321448 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 confirmant la décision du 25 avril 2023 du bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) en tant qu’elle ne lui a accordé que la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice ;
3°) d’ordonner au bureau de la CNCJ, à titre principal, de lui accorder la dispense de formation prévue au chapitre Ier du titre II du décret du 15 novembre 2019, comprenant le stage, ainsi que la dispense de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice, et, à titre subsidiaire, de lui accorder la dispense de formation comprenant le stage.
Il soutient que :
— la décision du 25 avril 2023 est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de la mention du recours préalable obligatoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande en tant qu’elle omet sa qualité d’avocat ;
— elle l’empêche matériellement d’obtenir l’examen professionnel de commissaire de justice, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle car il est chargé de famille, dirige deux cabinets d’avocats et ne peut se permettre financièrement de demander son omission du barreau, condition obligatoire pour pouvoir suivre le stage ;
— elle vide de sa substance et de son utilité la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle ;
— elle ne tient pas compte de sa motivation, qui n’est pas d’exercer la profession de commissaire de justice mais de pouvoir constituer une société pluriprofessionnelle d’exercice associant les activités d’avocat et de commissaire de justice ;
— la décision du 28 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle crée une rupture d’égalité avec d’autres demandes équivalentes ;
— il appartient au juge d’apprécier son recours à l’aune des dispositions de la loi du 6 août 2015, de laquelle procède le décret du 15 novembre 2019 ;
— la CNCJ ajoute une condition à l’article 2 du décret du 15 novembre 2019, lequel ne conditionne la dispense de formation qu’à l’ancienneté d’exercice d’autres professions et ne fixe pas de critères de discrimination ni de panachage quant aux dispenses pouvant être accordées ;
— la CNCJ contrevient à l’esprit de la loi ayant fusionné les anciennes professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice, à savoir accroitre l’offre pour répondre aux besoins des justiciables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 30 avril 2024, la CNCJ, représentée par Me Marquet de Vasselot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2321448, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2023 et 10 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de joindre les procédures n° 2316276 et n° 2321448 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 du bureau de la CNCJ confirmant sa décision du 25 avril 2023, en tant qu’elle ne lui a accordé que la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice ;
3°) d’ordonner au bureau de la CNCJ, à titre principal, de lui accorder la dispense de formation prévue au chapitre Ier du titre II du décret du 15 novembre 2019, comprenant le stage, ainsi que la dispense de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice, et, à titre subsidiaire, de lui accorder la dispense de formation comprenant le stage.
Il soutient que :
— la décision du 28 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle crée une rupture d’égalité ;
— elle l’empêche matériellement d’obtenir l’examen professionnel de commissaire de justice, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle car il est chargé de famille, dirige deux cabinets d’avocats et ne peut se permettre financièrement de demander son omission du barreau, pourtant obligatoire afin de pouvoir suivre le stage ;
— elle vide de sa substance et de son utilité la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle ;
— elle ne tient pas compte de sa motivation, qui n’est pas d’exercer la profession de commissaire de justice mais de pouvoir constituer une société pluriprofessionnelle d’exercice associant les activités d’avocat et de commissaire de justice ;
— la CNCJ ajoute une condition à l’article 2 du décret du 15 novembre 2019, lequel ne conditionne la dispense de formation qu’à l’ancienneté d’exercice d’autres professions et ne fixe pas de critères de discrimination ni de panachage quant aux dispenses pouvant être accordées ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la portée de la loi du 6 août 2015 et contrevient à l’esprit de cette loi ayant fusionné les anciennes professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice, à savoir accroitre l’offre pour répondre aux besoins des justiciables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2023 et le 30 avril 2024, la CNCJ, représentée par Me Marquet de Vasselot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,
— le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chatard pour la CNCJ.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, le 10 mars 2023, à la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), à être dispensé de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation initiale et de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice sur le fondement de l’article 2 du décret du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession. Par une décision du 25 avril 2023, notifiée à M. B le 12 mai 2023, confirmée, suite au recours gracieux formé par l’intéressé, par une décision du 28 juillet 2023, le bureau de la CNCJ lui a accordé la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle, mais a refusé de le dispenser de la formation professionnelle initiale, théorique et pratique, ainsi que de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2023 du bureau de la CNCJ de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 avril 2023 en tant qu’elle ne lui a accordé que la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Dans le dernier état de ses écritures, M. B dirige ses conclusions à fin d’annulation contre la seule décision du 28 juillet 2023 par laquelle la CNCJ a rejeté son recours gracieux. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées également contre la décision initiale du 25 avril 2023 par laquelle le bureau de la CNCJ a partiellement rejeté sa demande de dispense.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article 1 du décret du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession : " Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s’il ne remplit les conditions suivantes : () / 5° Avoir subi avec succès l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ; / 6° Avoir subi la formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ; / 7° Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 9. « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Peuvent être dispensés de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II et de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice : () / 5° Les anciens avocats, les anciens avoués près les cours d’appel et les anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ; () / 7° Les personnes ayant accompli huit années au moins d’exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise, publique ou privée, employant au moins trois juristes;() « . Et selon l’article 15 de ce décret : » La formation professionnelle initiale des commissaires de justice prévue à l’article 1er est d’une durée de deux ans. Elle comprend un enseignement théorique et un stage professionnel. ".
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les moyens dirigés contre les vices propres de la décision prise suite au recours gracieux formé par le requérant sont inopérants.
7. En deuxième lieu, il résulte des articles 2 et 10 du décret du 15 novembre 2019 que les décisions accordant les dispenses de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation et de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice relèvent du bureau de la CNCJ. La décision du 25 avril 2023 est signée par le président du bureau de la CNCJ. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’absence de mention de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, aucun recours administratif n’est requis comme préalable à l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre une décision du bureau de la CNCJ.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . L’article L. 211-3 de ce code ajoute que » Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ".
10. Il résulte des dispositions du décret du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession citées au point 5 du présent jugement, que la décision attaquée par laquelle la CNCJ a accordé à M. B la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle mais a refusé de le dispenser de la formation professionnelle initiale, théorique et pratique ainsi que de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice, décision qui est laissée à l’appréciation de la CNCJ sous le contrôle du juge administratif, ne présente pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. La décision contestée par M. B n’avait donc pas à être motivée. En tout état de cause, le bureau de la CNCJ a cité les textes dont il a fait application et a considéré que le manque d’expérience professionnelle de M. B dans les anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire justifiait le suivi de la formation théorique et pratique. Cette décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de M. B, qui se fonde sur l’article 2 du décret du 15 novembre 2019 précité, et qui vise à obtenir une dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle des commissaires de justice ainsi qu’une dispense de la formation et de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice a été examinée avec attention. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, si M. B soutient que la CNCJ a ajouté une condition à l’article 2 du décret du 15 novembre 2019 précité, dès lors que cet article ne conditionnerait la dispense de formation qu’à l’ancienneté d’exercice de certaines professions et ne fixerait pas de critères de « discrimination » ni de « panachage » quant aux dispenses pouvant être accordées, il résulte cependant des dispositions précitées de l’article 2 dudit décret que la dispense ne présente aucun caractère d’automaticité et que son octroi est une possibilité laissée à l’appréciation du bureau de la CNCJ. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
13. En deuxième lieu M. B n’établit pas, ni même n’allègue, se trouver dans une situation identique à celle d’un candidat qui aurait obtenu la dispense de formation initiale à l’exercice de la profession de commissaire de justice. Le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité doit être écarté.
14. En troisième lieu, si M. B, qui a demandé une dispense au titre des 5° et 7° de l’article 2 du décret du 15 novembre 2019 précité, est diplômé d’un Master en droit, d’un Doctorat en histoire du droit et d’un certificat de langue en égyptien hiéroglyphique, s’il a occupé de janvier 2001 à mars 2008 les postes d’agent de recouvrement et de responsable contentieux au sein de la société Franfinance, puis d’avril 2008 à septembre 2016 les postes de juriste contentieux et de directeur juridique au sein de la société Deutsche Leasing France et s’il exerce, depuis le mois d’octobre 2016, la profession d’avocat aux Conseils, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait acquis une maîtrise de l’ensemble des connaissances théoriques pour l’exercice de la profession de commissaire de justice lui permettant d’être dispensé de la formation initiale et de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision en litige est de nature à compromettre sa situation familiale et financière, dès lors qu’elle va le contraindre à suspendre son activité d’avocat pour suivre la formation initiale de commissaire de justice, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, seuls les « anciens avocats » et non les avocats en exercice figurent parmi les cas de dispense de l’article 2 du décret du 15 novembre 2019. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le bureau de la CNCJ a limité la dispense accordée à M. B à l’examen d’accès à la formation initiale et lui a refusé la dispense de formation initiale et d’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice.
15. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la portée de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, au motif que cette loi vise à permettre " l’accroissement de l’offre proposée par les anciennes professions [de huissier de justice et de commissaire-priseur] aux justiciables ", il ne ressort cependant pas de l’esprit de cette loi que le législateur a entendu permettre à quiconque qui bénéficierait d’une expérience professionnelle en tant qu’ancien avocat ou dans un service juridique ou fiscal d’une entreprise, publique ou privée, d’accéder de manière automatique à la fonction de commissaire de justice en étant dispensé de la formation initiale, théorique et/ou pratique et de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Chambre nationale des commissaires de justice.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2316276/6-2 et 2321448/6-
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