Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2403733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2403733, par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 mars 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de sa présence en France, de son intégration socio-professionnelle et de l’intensité de ses liens privés et familiaux ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
II- Sous le n° 2500220, par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se fonde uniquement sur la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne comporte aucun élément tenant à sa situation personnelle et aux demandes qu’il a formées, alors que le préfet est tenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie travailler depuis son entrée sur le territoire français en 2018 ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de sa présence en France, de son intégration socio-professionnelle et de l’intensité de ses liens privés et familiaux ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts prévis et familiaux en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’un délai de départ lui a été accordé ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la mesure lui interdisant le retour sur le territoire national ;
— le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur la mesure d’éloignement non exécutée, sans instruire la demande et les éléments nouveaux communiqués ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 avril 2001, est entré en France en 2018, alors qu’il était mineur, sous couvert d’un visa C Schengen valable du 1er juin 2018 au 30 juillet 2018 pour rejoindre sa sœur, titulaire d’une carte de résident. Le 24 mars 2024, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 24 juillet 2024, une décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation dans l’instance n° 2403733. Puis par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans l’instance n° 2500220.
Sur la jonction et l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Ainsi, il y a lieu de joindre les requêtes de M. B enregistrées sous les n°s 2403733 et 2500220, qui doivent être regardées comme étant toutes deux dirigées contre l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de Vaucluse qui s’est substitué à la décision implicite née le 24 août 2024, pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qui vise le seul article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la seule circonstance qu’il s’est précédemment soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 février 2022. Toutefois, à l’appui de sa demande, le requérant produit de nombreuses pièces attestant de sa présence et de sa scolarisation en France depuis 2018, de ses attaches familiales ainsi que, par la production nombreux bulletins de salaires, de ses efforts d’intégration professionnelle depuis 2022. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en se fondant sur le seul motif de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement sans faire mention d’aucun élément relatif à sa situation personnelle ni au demeurant examiner son droit au séjour sur le fondement invoqué, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
5 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et ainsi que celle interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403733, 2500220
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