Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2528312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, sous le numéro 2528312, M. B… A…, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Agahi-Alaoui, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
elle contrevient aux articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 24 février 2026.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, sous le numéro 2530656, M. A…, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Agahi-Alaoui, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits car elle se fonde sur la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est postérieure ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
elle contrevient aux articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de plume et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 26 juin 1996, a présenté une demande de protection internationale le 24 mars 2022, qui a donné lieu à une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 décembre 2024, notifiée le 10 janvier 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale le 7 février 2025. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 21 février 2025, notifiée le 25 février 2025. Par un arrêté daté du 3 février 2025, pris sur le même fondement légal, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2528312 dirigée contre l’arrêté du 14 janvier 2025 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 12 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour sur le territoire français que de sa situation personnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans, qu’il a « noué des relations solides avec la société française » et qu’il a des amis, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet lui fait obligation de quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…). », qui s’appliquent aux seules mesures coercitives et privatives de liberté. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité afghane de l’intéressé et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques réels de persécutions et de traitements inhumains tant que les talibans seront au pouvoir en Afghanistan et qu’il ne pourra bénéficier d’aucune protection effective des autorités puisqu’elles sont « ses propres persécuteurs ». Il précise que la situation s’est récemment dégradée dans la province de Logar d’où il est originaire. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque, dont les autorités de l’asile, n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination attaquée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2528312 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
Sur la requête n° 2530656 dirigée contre l’arrêté du 3 février 2025 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, et notamment la circonstance que l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 21 février 2025, notifiée le 25 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué indique qu’il a été édicté le 3 février 2025, il mentionne la décision de l’OFPRA du 21 février 2025, notifiée le 25 février 2025. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme comportant une erreur de plume s’agissant de la date à laquelle il a été pris, erreur qui est sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité afghane de l’intéressé et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2530656 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Agahi-Alaoui et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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