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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502794 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 510 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ».
3. M. A entend contester la décision rendue par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne dont le siège se situe à Évry-Courcouronnes, dans le département de l’Essonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le président,
C. HERVOUETcc
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