Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2026, n° 2304979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 août 2023, 30 décembre 2023 et 13 janvier 2026, l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille, M. E… H…, M. C… F…, M. A… B…, Mme I… G…, M. D… G… et M. J… G…, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Collioure a délivré à la SAS Nesa 2066 un permis de construire deux habitations individuelles sur un terrain cadastré AI 183 et situé Puig d’Ambella sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collioure et de la SAS Nesa 2066 une somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la société pétitionnaire n’avait pas de titre pour déposer la demande de permis de construire au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le permis est à cet égard entaché de fraude ;
- le permis de construire a été délivré alors que l’article R*431-9 du code de l’urbanisme a été méconnu, aucune indication sur les modalités de raccordement aux réseaux publics n’étant mentionnée dans le dossier de demande, en particulier dans le plan de masse ;
- il a été délivré alors que le d) de l’article R*431-10 du code de l’urbanisme a été méconnu, les documents photographiques du projet architectural étant insuffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement lointain ;
- il méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’aucun réseau public ne dessert la parcelle AI 183 ;
- il méconnaît la protection instaurée par le plan local d’urbanisme relatif à l’espace boisé classé qui est sur une partie de la parcelle, en ce que la construction empiète sur celui-ci par surplomb ;
- il méconnaît le préambule du règlement du plan local d’urbanisme du secteur UCf en ce qu’il crée une surdensité ;
- il méconnaît l’article UC 3 du même règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que l’accès au projet ne permettra pas l’intervention des véhicules de secours, et, d’autre part, que l’accès à la parcelle se situera sur un talus rocheux instable et friable ;
- il méconnaît l’article UC 6 dudit règlement, les constructions ne sont pas implantées à une distance de trois mètres en recul de l’espace boisé classé et le recul par rapport à l’avenue Jacques Delcos n’est pas respecté ;
- il méconnaît l’article UC 7 de ce règlement en ce que les garages sont implantés en limite de propriété et que la dérogation permise par le permis de construire n’est pas justifiée dès lors qu’il ne s’agit pas d’adaptations mineures rendues nécessaires par la configuration de la parcelle, que le dispositif de l’arrêté ne l’autorise pas en tant que tel et qu’une telle dérogation n’a, en tout état de cause, pas été sollicitée ;
- il méconnaît l’article UC 8 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, les deux constructions étant implantées à 8 mètres l’une de l’autre ;
- il méconnaît l’article UC 10 relatif à la hauteur des constructions, le faîtage d’un des bâtiments étant situé à 10,66 mètres du sol naturel ;
- il méconnaît l’article UC 12, le projet ne prévoyant aucun stationnement vélo ;
- il méconnaît l’article 11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Collioure, le plancher habitable des deux constructions étant situé à une côte inférieure à 1,70 mètres par rapport au terrain naturel, les toitures terrasses représentant une surface de 27% et n’étant pas accessibles, les décrochés de toiture étant présents sur la maison 1, les débords de toiture étant présents au niveau 1 de la maison 2, les fermetures n’étant pas autorisées, les balcons excédant 0,80 mètre de profondeur et leur garde-corps n’étant pas en serrurerie simple, et le revêtement des façades n’étant pas autorisé ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la SAS Nesa 2066, représentée par la SCP Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir, que l’association syndicale ne justifie pas d’une qualité pour agir, qu’il n’est pas justifié de la production des documents prévus par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Collioure, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production des documents prévus par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et d’intérêt à agir des requérants, et de défaut de qualité à agir du président de l’association syndicale libre ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 11 février 2025 par une ordonnance du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Vigo, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de la commune de Collioure a délivré à la SAS Nesa 2066 un permis de construire deux habitations individuelles sur un terrain cadastré AI 183 et situé Puig d’Ambella sur le territoire de la commune. L’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le projet litigieux a pour objet la construction de deux habitations individuelles d’une surface de plancher totale de 385,70 m2 sur une parcelle d’une superficie de 978 m2.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au regard de la localisation de leur bien, M. H… et M. F… n’ont pas la qualité de voisin immédiat de la construction projetée à la différence de M. B… et de MM et Mme G…. Cependant, ils se bornent à faire valoir des « nuisances » consécutives au chantier et liées aux activités probables des constructions projetées dont ils se bornent à alléguer qu’elles « ont toutes les chances de voir ces deux unités habitation louées en meublés de tourisme eu égard au caractère éminemment touristique de la commune de Collioure », considérations hypothétiques et au demeurant non reliées aux conditions de jouissance, d’occupation et d’utilisation de leurs biens. Ils ajoutent qu’un tel projet touristique induira une augmentation de la circulation par rapport à un usage résidentiel qui dépréciera la valeur de leur bien, au regard du caractère hypothétique du scénarii qu’ils allèguent et que la voie de desserte de leurs habitations sera davantage fréquentée. Dans ces conditions, aucun des requérants ne justifie ni même n’allègue d’élément précis et étayé relatif aux caractéristiques urbanistiques des constructions projetées de nature à établir que le projet est susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propres biens. Dès lors, ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté portant permis de construire du maire de Collioure.
D’autre part, par une résolution du 20 août 2023, l’assemblée générale de l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille a donné mandat à son conseil pour représenter la copropriété devant toute juridiction en vue d’obtenir l’annulation du permis de construire du 26 juin 2023. Néanmoins, en se bornant à faire état d’un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 24 novembre 2003 qui imposerait la construction d’un seul logement pour bénéficier d’une servitude de passage au sein du lotissement dont la parcelle litigieuse ne fait pas partie et en faisant valoir que les constructions projetées doivent être regardées « comme aggravant les charges pesant sur l’ASL, sur les ouvrages dont elle a la garde et l’entretien » sans d’ailleurs produire un quelconque chiffrage, l’association syndicale libre ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis en litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie et que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Collioure et de la SAS Nesa 2066 qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d’une somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille, M. A… B…, Mme I… G…, M. D… G… et M. J… G…, une somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Nesa 2066 et la même somme à verser à la commune de Collioure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille et autres est rejetée.
Article 2 : L’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille, M. A… B…, Mme I… G…, M. D… G… et M. J… G…, verseront à la SAS Nesa 2066 une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille, M. A… B…, Mme I… G…, M. D… G… et M. J… G…, verseront à la commune de Collioure une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre des propriétaires de la résidence d’Ambeille, première dénommée pour les autres requérants, à la SAS Nesa 2066 et à la commune de Collioure.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- École ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Education
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Partie ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection des données ·
- Données ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Asile ·
- Grèce ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Union européenne ·
- Immigration ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tuberculose ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Aide ·
- Mutualité sociale ·
- Remboursement ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Philippines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Prescription
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.