Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2401736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 12 février et 7 mars 2025, ce dernier non communiqué, la société Suscillon, représentée par Me Bimet, demande à la juge des référés de :
1°) de condamner la commune de Saint-Priest à lui verser la somme de 537 364,83 euros TTC au titre du solde restant dû dans le règlement financier du marché public de travaux, lot n°7, pour la réhabilitation et l’extension du théâtre Théo Argence à Saint-Priest ainsi que les intérêts moratoires de cette somme à compter du 23 novembre 2023, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage et la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle détient une créance non sérieusement contestable, résultant du décompte général définitif tacitement intervenu le 23 octobre 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024 et 21 février 2025, la commune de Saint-Priest, représentée par Me Leleu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, la société Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck, la société Changement à vue, la société Studio Plastac, la société Verdi Bâtiment Nord de France, la société Kahle Acoustics, la société Becquart économistes et ingénieurs associés, la société ACE BTP Ingeneery, la SAS MAE et la SAS SNEC, devenue la société Alpha Services à la relever et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle ;
3°) en tout état de cause, à mettre à la charge de la société Suscillon, la société Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, la société Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck, la société Changement à vue, la société Studio Plastac, la société Verdi Bâtiment Nord de France, la société Kahle Acoustics, la société Becquart économistes et ingénieurs associés, la société ACE BTP Ingeneery, la SAS MAE et la SAS SNEC, devenue la société Alpha Services une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun décompte général et définitif n’a pu intervenir ;
— les montants demandés dans le décompte ne sont pas justifiés ;
— la maîtrise d’œuvre est responsable du retard dans les travaux ;
— la créance n’est donc pas non sérieusement contestable ;
— le maître d’œuvre n’a pas été diligent à la réception du décompte final de la requérante et il a manqué à ses obligations contractuelles ;
— le groupement MAE-Alpha Services, le groupement d’entreprises MAE-SNEC et la société ACE BTP Ingeneery OPC sont à l’origine du retard du chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 20 février 2025, ce dernier non communiqué, la société Hart Berteloot, représentée par Me Goulet conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Saint-Priest ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Suscillon ne peut se prévaloir d’une décompte général et définitif tacite ;
— sa requête est irrecevable ;
— la société ne peut majorer de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants qu’elle demande en réparation de son préjudice ;
— la commune de Saint-Priest a, tout au plus perdu une chance de ne pas payer les sommes qui lui sont demandées par la société Suscillon ;
— son appel en garantie n’est donc pas non sérieusement contestable ;
— la société Becquart Economistes n’est pas intervenue dans la mission de direction de l’exécution des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société Verdi Bâtiment Nord de la France, représentée par Me Bosquet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions d’appels en garanties présentées par la commune de Saint-Priest ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Suscillon ne peut se prévaloir d’une décompte général et définitif tacite ;
— elle-même n’a commis aucune faute ;
— elle n’a pas été destinataire des courriers de la société Suscillon ;
Par un mémoire, enregistré les 16 janvier et 7 mars 2025, ce dernier non communiqué, la SAS Alpha Services et la société Midi Aquitaine Etanchéité MAE), représentées par Me Vacheron, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions d’appel en garantie, présentées par la commune de Saint-Priest ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elles soutiennent que :
— la procédure menée par la société Suscillon n’a pu faire naître un décompte général et définitif tacite ;
— les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Saint-Priest ne sont ni recevables, ni fondées.
Par une ordonnance en date du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009, modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Priest a décidé de procéder à la réhabilitation et à l’extension du théâtre Théo Argence. Elle a confié par acte d’engagement du 19 mars 2018, une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint. Le lot n° 7 « Menuiseries intérieures – mobilier » a été attribué à la société Suscillon par un acte d’engagement du 6 janvier 2020, pour un montant total de 924 450,96 euros TTC. Le 23 juin 2023, la commune de Saint-Priest a prononcé la réception des travaux de la société Suscillon, avec effet du 26 mai 2023, sous réserve de l’exécution concluante d’un certain nombre d’épreuves et de certains travaux et prestations énumérées dans des annexes, et avec d’autres réserves. Cette décision a été notifiée à la société Suscillon par lettre recommandée avec accusée de réception reçue le 3 juillet 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, la société Suscillon fait valoir qu’elle a subi des surcoûts et notifie à la commune de Saint-Priest un décompte final, intégrant ces surcoûts. Estimant que les lettres adressées à la commune et le maître d’œuvre, postérieurement à la lettre du 18 juillet 2023 ont eu pour effet de faire naître un décompte général définitif, la société Suscillon demande au juge des référés de condamner la commune de Saint-Priest à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 537 364,83 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées () ». Selon l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». L’article 41.5 du même cahier stipule que : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le maître d’ouvrage réceptionne l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserve ou avec réserves.
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Priest a réceptionné les travaux de la société Suscillon au moins en partie sous réserves. Si la société soutient que l’annexe dans laquelle devaient figurer les réserves n’était pas jointe au procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, formulaire EXE 4 daté du 26 mai 2023, elle a signé ce document conjointement avec le maître d’œuvre et n’ignorait donc pas que ce dernier proposait au maître d’ouvrage une réception sous et avec réserves. Au surplus, il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Priest lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 2023 sa décision de procéder à la réception des travaux, sous et avec des réserves mentionnées dans une annexe jointe au document EXE 6.
6. Il n’est pas contesté qu’à la date du 18 juillet 2023, à laquelle la société Suscillon a adressé son décompte final à la commune, les réserves mentionnées dans le courrier qu’elle a reçu le 3 juillet 2023, aucun procès-verbal de levée des réserves n’était intervenu. Par suite, le décompte final, envoyé par la société Suscillon le 18 juillet 2023 ne pouvait conduire à un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par les stipulations précitées de l’article 13.4.4. du CCAG-Travaux.
7. Au surplus, il résulte de l’instruction que la société Suscillon, qui avait envoyé son décompte final par courrier du 18 juillet 2023, a transmis le même document au maître d’œuvre seulement le 7 septembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article 13.3.2, précité du CCAG-Travaux, lequel exige un envoi simultané du projet de décompte final, au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, méconnaissant ainsi les exigences de la procédure pouvant conduire à un décompte général et définitif tacite.
8. Ainsi, et en tout état de cause, la société Suscillon ne peut se prévaloir, de manière non sérieusement contestable, de détenir un décompte général définitif, ni par voie de conséquence une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la commune de Saint-Priest.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de condamnation de la commune de Saint-Priest doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
10. En l’absence de condamnation de la commune de Saint-Priest, ses conclusions d’appel en garantie sont sans objet.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la société Suscillon.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Suscillon, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Priest, sur le même fondement et de rejeter les conclusions des autres parties.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Suscillon est rejetée.
Article 2 : La Société Suscillon versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Priest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suscillon, à la commune de Saint-Priest, à la société Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, à la société Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck, à la société Changement à vue, à la société Studio Plastac, à la société Verdi Bâtiment Nord de France, à la société Kahle Acoustics, à la société Becquart Economistes et Ingénieurs associés, à la société ACE BTP Ingeneery, à la société MAE, à la Selarl Cécile Jouin, à la société SNEC et à la société Alpha Services.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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