Annulation 1 février 2024
Annulation 12 février 2025
Rejet 21 octobre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023, le 17 mai 2023, le 4 août 2023, le 9 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 31 août 2023 non communiqué, l’association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice à Chartres et autres, représentés par l’AARPI Bezard Galy Couzinet Condon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Chartres a délivré un permis de construire à la SNC les Chemins de l’Eure portant sur la construction d’un immeuble de 43 logements collectifs, d’une maison individuelle, d’une piscine et la démolition de deux maisons, d’un atelier et d’un garage au 8 rue des Perriers ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 accordant un permis de construire modificatif portant sur la suppression d’un niveau, la modification de façades, de la surface plancher et du nombre de logements ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les avis du SDIS et de l’Architecte des bâtiments de France ne sont pas justifiés ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chartres et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles USB 3-2 et USB 6-8 du règlement du PLU ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement quant à la gestion des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Chartres conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la personne ayant engagé l’action au nom de l’association requérante avait qualité pour le faire ;
— M. D, Mme F, M. C, M. H et M. I ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice à Chartres et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2023, le 28 août 2023, le 2 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, non communiqué, la SNC les Chemins de l’Eure, représentée par Me Dalibard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en ce qu’elle est présentée par M. H et M. I est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice à Chartres et autres ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 4 août 2023, M. K H et M. I, représentés par l’AARPI Bézard, Galy, Couzinet, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2300314.
Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galy, représentant les requérants, de Mme E, représentant la commune de Chartres et de Me Leeson, représentant la SNC les Chemins de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2022, la SNC les Chemins de l’Eure a déposé une demande de permis de construire sur un terrain situé 8 rue des Perriers sur le territoire de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) portant sur la construction d’un immeuble de 45 logements collectifs, d’une maison individuelle, d’une piscine et d’un abri de jardin ainsi que la démolition de deux maisons, d’un garage et d’un atelier. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de Chartres a délivré le permis de construire. L’association requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par décision du maire du 28 novembre 2022. Le 26 avril 2023, la SNC les Chemins de l’Eure a déposé un dossier de permis de construire modificatif portant sur la suppression partielle d’un niveau, modification de façades et la surface de plancher et du nombre de logements (40 logements collectifs et une maison individuelle). Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire de Chartres a délivré ledit permis de construire modificatif. Par la requête ci-dessus analysée, l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice à Chartres, M. D, Mme F, M. C, M. H et M. I demandent l’annulation des arrêtés des 4 août 2022 et 28 juin 2023 et de la décision du 28 novembre 2022.
Sur l’intervention :
2. Alors que la requête collective a été introduite par l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice à Chartres, M. D, Mme F, M. C, M. H et M. I, l’intervention qui a été présentée par M. H et M. I émane de personnes déjà parties l’instance en tant qu’ils l’ont introduite et dont ils ne se sont pas préalablement désistés. Par suite, leur intervention n’est pas recevable.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait de la délibération du conseil d’administration de l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice à Chartres que sa présidente, Mme F, a bien été habilitée pour ester en justice. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les autres requérants personnes physiques, résident rue des Perriers et rue Saint-Brice et sont voisins du projet. Ils font valoir l’ampleur du projet et les difficultés de circulation qui vont être accrues du fait de la construction de 41 logements. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chartres doit être écartée.
5. Aux termes de l’article de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
6. Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.
7. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ».
8. D’une part, alors qu’il n’est pas contesté que le permis de construire a été affiché selon les modalités prévues à l’article R. 424-15 cité au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. H et M. I n’ont pas formé de recours gracieux de sorte que leur requête, enregistrée le 27 janvier 2023, à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 4 août 2022 est tardive. Ainsi, la requête en tant qu’elle émane de M. H et M. I doit être rejetée comme irrecevable.
9. D’autre part, la requête émane également de l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice, M. D, M. C et Mme F. Or, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé un recours gracieux par courrier du 3 octobre 2022, dans le délai de deux mois, et que ce dernier a bien eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ayant été notifié conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme au pétitionnaire. Ils ont ensuite formé leur recours contentieux dans le délai de deux mois, le 27 janvier 2023, après l’intervention de la décision implicite de rejet le 3 décembre 2022. Par suite, la requête en tant qu’elle émane de ces derniers est bien recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article R* 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R.* 431-5 à R.* 431-12 () ". Aux termes de l’article R.* 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou inexacts n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Les requérants soutiennent que le dossier est incomplet en tant qu’il ne représente pas les façades aveugles du bâtiment implantées le long de la voie publique alors que les dispositions du PLU exigent que les façades fassent l’objet d’un traitement particulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs plans notamment des plans des façades et de coupe ainsi qu’un document d’insertion graphique PC 6 qui représentent clairement les façades des différents bâtiments à édifier, notamment la façade donnant sur la voie publique laquelle n’est pas, au demeurant, une façade aveugle.
13. Si les requérants soutiennent que les deux avis rendus par le SDIS le 22 juin 2022 et l’architecte des Bâtiments de France le 4 juillet 2022 sont incohérents avec les précédents avis rendus par ces deux services dans le cadre de l’instruction de projets antérieurs, déposés par la société pétitionnaire sur le même terrain d’assiette et pour lesquels la commune a refusé la délivrance du permis de construire, une telle circonstance n’est toutefois pas de nature à entacher d’insuffisance le dossier ni à constituer une lacune trompeuse de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative, laquelle n’a au demeurant pas à rechercher les motifs pour lesquels les services font évoluer leurs avis.
14. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article USB 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « () Pour les constructions à usage d’habitat collectif, les rampes d’entrée et de sortie de garage en sous-sol doivent être aménagées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. » Aux termes de l’article 6-8 du règlement du PLU : " Les constructions principales et les constructions en annexes doivent s’implanter soit : – à l’alignement des emprises publiques et des voies ; – en recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement des emprises publiques et des voies. "
16. D’une part, les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré en violation de ces dispositions compte tenu de l’implantation de la rampe d’accès au parking souterrain à moins de 5 mètres de l’alignement à la rue des Perriers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et du plan de coupe, que l’accès aux places de stationnement se fait directement depuis la voie publique, rue des Perriers, et débouche d’abord sur un parc de stationnement situé à l’intérieur du bâtiment au niveau de la chaussée. Alors même que ce niveau constitue, du fait de la déclivité de l’arrière du terrain, un premier sous-sol, l’accès au stationnement ne comporte ainsi aucune rampe d’accès. Si le parc de stationnement comprend un second niveau inférieur à celui-ci, également en sous-sol, la rampe d’accès à celui-ci est située à l’intérieur de la construction, et ne débouche pas directement sur la voie publique. D’autre part, et alors que les dispositions de l’article USB 3-2 règlement du PLU régissent spécifiquement l’implantation des rampes d’accès au sous-sol, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par cette rampe d’accès au second niveau inférieur, des dispositions de l’article 6-8 du règlement du PLU, lesquelles ne se sont pas applicables à ces ouvrages internes. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles USB 3-2 et USB 6-8 du règlement du PLU doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article USB 3-1 du règlement du PLU : « Les accès et voies desservant les terrains doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : – des modes d’occupation du sols envisagés et du trafic prévisible – des possibilités de construction résultant de l’application du règlement de la zone, – du fonctionnement normal des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, ) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
18. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
19. Les requérants soutiennent que le projet présente un risque pour la sécurité incendie en méconnaissance des dispositions citées au point 17 car l’unique façade accessible aux véhicules d’incendie et de secours est celle donnant sur la voie de desserte des logements collectifs, la rue des Perriers, et les prescriptions prévues par l’arrêté sont impossibles à mettre en œuvre de sorte que le projet ne permet pas aux véhicules d’incendie et de secours d’accéder aux bâtiments implantés au nord du terrain d’assiette du projet.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet devant accueillir quarante et un logements sera desservi par la rue des Perriers qui est une voie publique où la vitesse est limitée à 50 km/h, dont le caractère rectiligne sur la portion concernée offre une parfaite visibilité à ses usagers et dont la largeur de six mètres est adaptée aux besoins du projet. L’accès à la maison individuelle est quant à lui prévu rue Saint-Brice.
21. Le projet a fait l’objet d’un avis favorable, assorti de prescriptions tenant au rappel de la réglementation, émis par le SDIS le 28 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que le projet est desservi par la rue des Perriers, le hall d’entrée de l’immeuble s’ouvrant directement sur cette rue. Cette notice relève les locaux à risque et les mesures prises pour atténuer ce risque. Elle indique également que le bâtiment comprend deux escaliers encloisonnés desservant tous les niveaux y compris les deux niveaux de stationnement en sous-sol, qu’il est prévu un désenfumage des escaliers. Par ailleurs, elle précise que le projet comportera deux colonnes sèches, deux prises d’eau normalisées situées sur le mur de façade du rez-de-chaussée accessibles directement depuis la rue, deux réseaux de colonnes sèches alimentant les deux cages d’escalier avec des prises d’eau à chaque niveau. Ces éléments sont expressément repris et rappelés par le SDIS dans son avis transmis au service instructeur. En outre, il ressort des pièces du dossier que conformément à la réglementation rappelée par le SDIS, un point d’eau incendie est bien situé à une distance inférieure à 200 mètres, à l’angle de la rue des Trois Ponts et de la rue des Perriers. Enfin, le permis de construire a été accordé sous réserve de prescriptions résultant de l’avis du SDIS du 28 juin 2022 précité et il n’est pas établi ni par les pièces du dossier ni par les allégations des requérants que ces prescriptions ne pourraient pas être mises en œuvre sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 17 doit être écarté.
22. Les requérants invoquent également un risque d’inondation accentué par les caractéristiques du terrain et du projet, la rue des Perriers étant situé au point bas du coteau, le projet prévoyant la construction de deux niveaux en sous-sol, une imperméabilisation totale des sols alors que le secteur a déjà fait l’objet d’évènements survenus en juin 2021 et 2022 liés à des inondations demandant l’intervention des pompiers et de la police municipale. Toutefois, il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une zone réglementée par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et pour lequel un aléa aurait été identifié. S’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’aménagement d’un parking souterrain situé sur deux niveaux en sous-sol, dont l’un seulement se situe au-dessous de la cote NGF définissant la limite supérieure de la zone inondable, de sorte qu’il bien existe bien un risque, celui-ci est simplement matériel, les niveaux visés n’étant pas habitables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions au point 17 doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article USB 11 du règlement du PLU de la commune de Chartres : « En référence à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysagers naturels et urbains. () D’une manière générale, il convient de préciser que les hauteurs maximales devront être en rapport avec le gabarit des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes afin d’éviter les effets de ruptures des volumes. Façades, secteur USBb Le revêtement des façades doit utiliser de préférence les matériaux et tonalités déjà présents dans les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. Les façades aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet de masse souvent produit. » Cet article posant des exigences qui ne sont pas moindres par rapport aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il y a lieu d’apprécier la conformité du projet à l’aune des dispositions de l’article USB 11 du règlement du PLU.
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé tel qu’il résulte du permis de construire modificatif s’implante dans le quartier de Saint Brice, secteur marqué par un tissu urbain diversifié composé de maisons individuelles de styles variés, traditionnelles et plus modernes, de hauteurs également variables mais limitées à R+2 sur les parcelles mitoyennes. Si les hauteurs maximales du projet d’environ 12 mètres ne sont pas hors de rapport avec celles des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes, la partie de la construction implantée en fonds de parcelle, constituée d’un bloc de plusieurs dizaines de logements dont une partie en R+3, présente toutefois une rupture de volume par rapport aux parcelles mitoyennes. Le gabarit du projet présente dès lors une rupture avec les volumes des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes, alors que les dispositions précitées de l’article USB 11 du règlement du PLU ont pour objectif d’interdire les effets de ruptures de volume. En outre, et alors même que le permis de construire modificatif a supprimé partiellement le 3e étage à l’arrière du bâtiment, il n’a pas permis de régulariser ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article USB 11 du règlement du PLU doit être accueilli.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. » Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
26. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
27. Il ressort de la notice du dossier de demande de permis de construire que s’agissant du raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, le terrain sera raccordé au réseau public. La notice indique ensuite que pour la maison, « les eaux pluviales seront traitées à la parcelle par un puisard d’infiltration ». L’avis du 7 juillet 2022 émis par la Direction du cycle de l’eau de Chartres Métropole prévoit que les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. L’article 6 de l’arrêté du 4 août 2022 prévoit que les prescriptions émises dans cet avis devront être strictement respectées. Si les requérants soutiennent, à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 25 que le projet ne prévoit rien, s’agissant de la gestion des eaux pluviales, excepté un raccordement au réseau d’eau public alors que les prescriptions du permis imposent une gestion à la parcelle, ils ne peuvent toutefois pas utilement invoquer la circonstance que les modalités techniques pour mettre en œuvre la prescription n’ont pas été prévues dans les pièces du dossier de demande de permis de construire, la prescription ayant pour objet même de rendre ces modalités techniques obligatoires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 25 doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
29. Le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chartres en ce qui concerne le gabarit de la partie de la construction implantée en fond de parcelle du terrain, tel qu’indiquée au point 24 du présent jugement, n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle du permis de construire contesté du 4 août 2022 tel que modifié par le permis de construire modificatif du 28 juin 2023 en tant qu’il méconnaît ces dispositions précitées.
30. Par voie de conséquence de cette annulation partielle, la décision de rejet du recours gracieux est annulée dans cette mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 1 500 euros à verser à l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice, à M. D, M. C et Mme F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice, M. D, M. C et Mme F, n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à leur charge la somme demandée par la SNC Les Chemins de l’Eure au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. H et de M. I n’est pas admise.
Article 2 : La requête en tant qu’elle est présentée par M. H et M. I est rejetée.
Article 3 : L’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Chartres a délivré un permis de construire à la SNC Les Chemins de l’Eure, l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux sont annulés en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chartres.
Article 4 : La commune de Chartres versera aux requérants, à l’exception de M. H et M. I, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la SNC les Chemins de l’Eure présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de Protection des Riverains du quartier Saint Brice à Chartres, à M. B D, à Mme G F, à M. J C, à M. K H, à M. A I, à la commune de Chartres et à la SNC les Chemins de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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