Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2405914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 janvier 2024 portant refus de regroupement familial.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un courrier du 1er octobre 2024, le tribunal a invité M. C… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision administrative initiale du 2 janvier 2024.
Le 14 octobre 2024, M. C… a produit la pièce demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 août 2024, qui a pour objet de rejeter le recours gracieux formé par M. C… à l’encontre de la décision du 2 janvier 2024 portant refus de regroupement familial, doivent être regardées comme étant dirigées également contre cette dernière décision ;
- aucun des autres moyens invoqués par M. C… n’est fondé.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 28 juillet 1981, déclare être entré en France le 12 septembre 2015. Le 26 mars 2018, il bénéficie d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de Français, valable du 22 mars 2018 au 22 mars 2028. Le 19 avril 2023, il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux filles. Par une décision du 2 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 26 août 2024. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 26 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient en conséquence au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il en résulte que la demande de M. C… doit dès lors être regardée comme dirigée tant contre la décision contestée du 26 août 2024 rejetant son recours gracieux que contre la décision initiale du 2 janvier 2024 ayant rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ».
En premier lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C… et de leurs deux filles, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources du requérant sur la période de référence s’étendant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Si à cet égard, l’intéressé allègue que son état de santé rend l’exercice d’une activité salariée difficile et produit à cette fin une décision du 29 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026, cette circonstance, postérieure à la période de référence et ainsi à la date de la décision en litige, est sans influence sur sa légalité. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien précité.
En second lieu, si le requérant soutient que son état de santé impose la présence de son épouse et de leurs deux filles au quotidien, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Il s’ensuit qu’en rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux filles, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 janvier 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 26 août 2024, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Logement
- Association syndicale libre ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Intérêt à agir ·
- Habitation ·
- Parcelle
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Aide ·
- Mutualité sociale ·
- Remboursement ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Femme
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Médiathèque ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de démolir ·
- Métropolitain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Appel en garantie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Tacite ·
- Marches
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Accident de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Demande ·
- Congé ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.