Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2025, n° 2503250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 30 juin 2025, l’association Berlugane contre la Densification, pour la sauvegarde de l’Environnement et un urbanisme maîtrisé (ABCDE), Mme R Q, M. F I, M. M G, Mme E A, M. D L, Mme S L, Mme K P, M. C P, Mme O P, M. N J et M. B H, représentés par Me Willm, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la commune de Beaulieu-sur- Mer a accordé à la commune de Beaulieu-sur- Mer un permis de construire une école élémentaire, une crèche, une médiathèque, un parking souterrain et valant permis de démolir l’école élémentaire Marinoni sur la parcelle cadastrée section AC 20 située 17 boulevard Paul Déroulède à Beaulieu-sur- Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un permis de construire accordé et que les travaux ont commencé ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte et méconnaît l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 ainsi que l’article 5 du décret du 31 janvier 2014 en raison du conflit d’intérêt existant, la même personne ayant déposé le permis de construire et signé l’arrêté accordant le permis de construire ;
* il y a méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
* le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît ainsi les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 3.1 du règlement applicable à la zone Ube du plan local d’urbanisme métropolitain ;
* il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 2.2.4 et 2.2.7 du règlement applicable à la zone Ube du plan local d’urbanisme métropolitain ;
* il méconnaît l’article 3.2.2 du règlement applicable à la zone Ube du plan local d’urbanisme métropolitain ;
* il méconnaît l’article R. 111-2 et le e de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions du a de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ainsi que l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
* s’agissant de la démolition de l’école actuelle, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Beaulieu-sur-Mer représentée par Me de Lesquen conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée en raison des circonstances particulières existantes tenant à l’urgence à exécuter le permis dès lors que ce permis porte sur la seule école élémentaire de la ville et que la solution transitoire de relocalisation de l’école ne peut être maintenue sur une longue période, que ce projet répond à des attentes locales fortes et que les premiers travaux qui portent sur la démolition de l’école doivent être effectués pendant la période de fermeture de l’école maternelle attenante ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503248 par laquelle l’association Berlugane contre la Densification, pour la sauvegarde de l’Environnement et un urbanisme maîtrisé (ABCDE), Mme R Q, M. F I, M. M G, Mme E A, M. D L, Mme S L, Mme K P, M. C P, Mme O P, M. N J et M. B H demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
— le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Willm, représentant les requérants qui reprend ses moyens et ses conclusions et soutient en outre que si la dispense d’évaluation environnementale a été accordée à la commune, cette dernière ne l’a pas produit dans le dossier de permis de construire ainsi que les observations de Me de Lesquen représentant la commune de Beaulieu-sur-Mer qui reprend ses observations et soutient en outre qu’un examen au cas par cas a été fait, l’Etat a dispensé le projet d’évaluation environnementale par un arrêté du 19 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les notes en délibéré enregistrées respectivement le 30 juin 2025 pour les requérants et le 1er juillet pour la commune de Beaulieu-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Berlugane contre la Densification, pour la sauvegarde de l’Environnement et un urbanisme maîtrisé (ABCDE), Mme Q, M. I, M. G, Mme A, M. L, Mme L, Mme P, M. P, Mme P, M. J et M. H demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la commune de Beaulieu-sur-Mer a accordé à la commune de Beaulieu-sur-Mer un permis de construire une école élémentaire, une crèche, une médiathèque, un parking souterrain et valant permis de démolir l’école élémentaire Marinoni sur la parcelle cadastrée section AC 20 située 17 boulevard Paul Déroulède à Beaulieu-sur-Mer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aucun des moyens soulevés par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la commune de Beaulieu-sur-Mer a accordé à la commune de Beaulieu-sur-Mer un permis de construire une école élémentaire, une crèche, une médiathèque, un parking souterrain et valant permis de démolir l’école élémentaire Marinoni sur la parcelle cadastrée section AC 20 située 17 boulevard Paul Déroulède à Beaulieu-sur-Mer, ci-dessus analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaulieu-sur- Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants, une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beaulieu-sur- Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Berlugane contre la Densification, pour la sauvegarde de l’Environnement et un urbanisme maîtrisé (ABCDE), Mme Q, M. I, M. G, Mme A, M. L, Mme L, Mme P, M. P, Mme P, M. J et M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaulieu-sur- Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Berlugane contre la Densification, pour la sauvegarde de l’Environnement et un urbanisme maîtrisé (ABCDE), à Mme R Q, à M. F I, à M. M G, à Mme E A, à M. D L, à Mme S L, à Mme K P, à M. C P, à Mme O P, à M. N J, à M. B H et à la commune de Beaulieu-sur- Mer.
Fait à Nice, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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