Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2411379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 28 août 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la base imposable de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2019 à hauteur de 18 000 euros et, en conséquence, la réduction, en droits, des cotisations mises à sa charge et le remboursement de la somme de 4 860 euros.
M. A… soutient que :
- sa réclamation au titre des revenus de l’année 2019 est recevable en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la découverte d’une erreur de déclaration constitue un évènement susceptible de faire courir un nouveau délai de réclamation ;
- il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour obtenir de l’administration un dégrèvement d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la directrice régionale, alors, des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 sont irrecevables dès lors que la réclamation a été présentée au-delà des délais prévus à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et que la découverte de l’erreur de déclaration par les requérants ne constitue pas un évènement susceptible de faire courir un nouveau délai de réclamation ;
- les conclusions à fin de décharge relatives à l’année 2019 sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier l’usage fait par l’administration de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2019, les impositions dues ayant été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2020. Par une réclamation du 28 décembre 2023, M. A… a contesté les impositions mises à sa charge, excipant du caractère non imposable de la somme de 18 000 euros déclarée dans la catégorie des « Pensions, retraites, rentes, rentes viagères à titre onéreux ». Cette demande a fait l’objet de décisions de rejet par l’administration fiscale du 14 mars 2024 au motif que le délai pour présenter la réclamation était forclos. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.». Les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c) de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) » et aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté le 28 décembre 2023 une réclamation relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2019, lesquelles avaient été mises en recouvrement le 31 juillet 2020, ainsi que le fait valoir l’administration en défense sans être contredite. En application des dispositions précitées, M. A… disposait pour présenter une réclamation relative aux impositions contestées d’un délai qui a expiré le 31 décembre 2022 et dont la mention figurait dans l’avis d’imposition. S’il soutient qu’il n’a été en mesure de prendre connaissance de l’origine et de la nature de la somme de 18 000 euros déclarée par erreur dans la catégorie des « Pensions, retraites, rentes, rentes viagères à titre onéreux » au titre de l’année 2019, cet événement ne saurait être regardé comme constituant la réalisation d’un événement de nature à faire courir un nouveau délai de réclamation, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, alors que le requérant soutient avoir procédé à une réclamation rectificative des revenus de son foyer fiscal de l’année 2019 au cours de l’année 2022 et avoir dès lors eu connaissance de l’événement qu’il évoque avant le 31 décembre de l’année 2022, sa réclamation présentée le 28 décembre 2023 était tardive et, par suite, irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts ou l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (…) ». La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours.
6. Il résulte de ces dispositions que M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir pour réclamer le dégrèvement d’office des impositions supplémentaires contestées, dès lors que la décision d’accorder un tel dégrèvement sur leur fondement relève d’une décision purement gracieuse de l’administration, qui n’est susceptible d’aucun recours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, en tout état de cause, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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