Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2511647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-1 à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Périnaud, substituant Me Navy, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Reis représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit
1. M. A…, de nationalité congolaise, né le 2 novembre 2002 à Kinshasa, est entré en France le 8 janvier 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 avril 2022. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet du Nord après avoir constaté le rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et par un arrêté du même jour par le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… conteste ces décisions.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
5. En application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un demandeur d’asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l’intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour. Il lui revient, également, lorsque l’intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d’examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par une lettre datée du 3 novembre 2025, à laquelle était jointe un dossier dont il n’est pas contesté qu’il était complet, reçue 5 novembre suivant par les services de la préfecture du Nord, ainsi que l’atteste l’accusé de réception postal, présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Il est constant que cette demande n’a pas été examinée avant que soit prononcée à l’encontre de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige qui est par conséquent entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle, doit pour ce motif être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les deux arrêtés contestés du 26 novembre 2025 du préfet du Nord, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français durant un an et assignation à résidence, privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, avocat de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 26 novembre 2025, par lesquels le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Navy, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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