Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2413607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour « passeport talent-salarié » qu’il a déposé le 8 février 2024.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré les diverses relances qu’il a effectuées depuis le dépôt de sa demande de titre « talent-salarié qualifié » le 8 février 2024, le préfet n’a toujours pas statué sur celle-ci, alors que son titre de séjour « étudiant » actuel va expirer le 23 octobre 2024 et qu’il risque de perdre son emploi et de subir de lourdes conséquences financières ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est également remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que le requérant a été mis en possession, le 28 octobre 2024, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 janvier 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. A, désormais représenté par Me Dagbedji, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer, par décision favorable ou de refus, sur sa demande de titre de séjour « talent-salarié qualifié », dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable au-delà du 27 janvier 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’oppose le préfet en défense, sa requête n’est pas devenue sans objet dès lors qu’il n’a toujours pas été statué, par décision favorable ou de refus, sur la demande de titre de séjour « talent-salarié qualifié » qu’il avait présenté le 8 février 2024, sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a été licencié de son emploi le 24 octobre 2024 à raison de l’expiration de son précédent titre de séjour « étudiant », que son employeur ne l’a pas réembauché depuis lors malgré l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 28 octobre 2024, compte tenu de l’expiration prochaine de celle-ci le 27 janvier 2025, et qu’il ne pourra être de nouveau embauché qu’après obtention du titre ainsi sollicité ou, à tout le moins, d’une attestation de décision favorable ;
— compte tenu de ces circonstances, les mesures qu’il sollicite répondent aux conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 24 septembre 1993 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 octobre 2024, a présenté, le 8 février 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié », sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis s’est vu remettre, le 28 octobre 2024, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 27 janvier 2025. M. A, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer, par décision favorable ou de refus, sur sa demande de titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une nouvelle attestation valable au-delà du 27 janvier 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet :
2. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine Saint-Denis, la circonstance que M. A a été mis en possession le 28 octobre 2024, soit au cours de la présente instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 janvier 2025 ne rend pas sans objet la requête de l’intéressé, qui tend, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de statuer, par décision favorable ou de refus, sur sa demande de titre de séjour « talent-salarié qualifié » mentionnée au point 1 ou, subsidiairement, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable au-delà du 27 janvier 2025. Dès lors, l’exception de non-lieu ainsi opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () »
6. Il résulte de l’instruction que M. A a pu effectivement présenter sa demande de titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » le 8 février 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois ayant couru à compter du 8 février 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est entre-temps vu délivrer, le 28 octobre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 janvier 2025. Dès lors, les mesures sollicitées par M. A auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient ainsi être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 5 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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