Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2412781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2024 et le 27 janvier 2026, M. I… K… F…, agissant en qualité de représentant légal des mineurs D… A… K… H… et G… K… F…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer aux mineurs D… A… K… H… et G… K… F… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen des situations personnelles des demandeurs de visa ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents produits établissent l’identité et le lien de famille allégué et sont corroborés par la fiche familiale de référence et par les éléments de possession d’état ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. K… F… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que les situations familiales des deux demandeurs de visa, qui sont mineurs, ne permettent pas de délivrer les visas dès lors que leurs mères respectives ne sont ni décédées ni déchues de leurs droits parentaux et qu’il n’est pas fourni de jugement confiant l’exercice de l’autorité parentale à leur père ni d’autorisation de sortie du territoire ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans qu’il en soit justifié par l’intérêt des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. K… F…, ressortissant de la République du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 janvier 2023. D… A… K… H… et G… K… F…, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 21 mai 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 10 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par sa requête, M. K… F… demande l’annulation des décisions de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de M. K… F… tendant à l’annulation des décisions consulaires du 21 mai 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 10 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions consulaires, qui constitue un vice propre à ces décisions, auxquelles s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif de ces décisions, fondé notamment sur les articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. Il ressort ainsi des termes de ces décisions qu’elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée aux décisions consulaires, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 précité du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En ce qui concerne D… A… K… H… :
Pour justifier de l’identité du mineur D… A… K… H… et de son lien de filiation avec M. K… F…, le requérant produit un duplicata de l’acte de naissance n° 586 du registre R6 de l’année 2020 transcrit le 30 décembre 2020 sur une réquisition de « déclaration tardive de naissance » n° 2252 rendue le même jour par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Il ressort de ce document que l’enfant est né le 15 juin 2011 à Pointe-Noire, de l’union de M. I… K… F… et de Mme L… C…. M. K… F… verse également à l’instance le passeport de l’intéressé établi le 4 mars 2023. Toutefois, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, tout d’abord, la mention « déclaration tardive » prévue par les dispositions de l’article 45 du code de la famille congolais en cas de transcription au plus tard dans le délai de trois mois, n’est pas cohérente avec la transcription de l’acte intervenue près de neuf ans après la naissance. De plus, la mention « jugement d’autorisation » aurait dû être portée sur l’acte de naissance dès lors que la demande d’établissement de l’acte de naissance a été présentée au-delà du délai de trois mois. Par ailleurs, la réquisition du tribunal de grande instance de Pointe-Noire n’a pas été produite à l’instance sans que soit apportée d’explication à cette omission. Dans ces conditions, l’acte de naissance n° 586 du registre R6 de l’année 2020 ne peut être regardé comme probant, alors même que les mentions portées sur cet acte sont corroborées par le passeport de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que les documents produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité du mineur D… A… K… H… et son lien de famille avec M. K… F….
Enfin, les éléments produits par M. K… F…, à savoir la fiche familiale de référence dans laquelle il a déclaré l’enfant D… A…, trois versements d’argent à Mme C… intervenus antérieurement à la décision attaquée, et des quittances de frais de scolarité pour l’année 2025, sont insuffisants pour établir l’identité et le lien de famille allégués par le mécanisme de la possession d’état.
En ce qui concerne G… K… F… :
Pour justifier de l’identité et du lien familial de la mineure G… K… F…, le requérant produit le passeport de l’intéressée délivré le 27 juillet 2023 et un acte de naissance n° 732 du registre R15 de l’année 2011 établi par l’officier d’état civil de Brazzaville le 10 août 2011 sur réquisition du tribunal d’instance de Poto-Poto Moungali rendue le 2 août 2011. Il ressort de cet acte que l’enfant G… est née le 26 août 2007 à Kraaifontein en Afrique du sud, de l’union de M. B… N… K… F… et de Mme J…. Pour contester la valeur probante de l’acte de naissance, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’enfant étant née en Afrique du Sud, l’acte aurait dû être transcrit par l’autorité diplomatique ou consulaire congolaise en Afrique du Sud, en application des dispositions de l’article 80 du code de la famille congolaise, ou, à supposer qu’il y ait eu rupture des relations diplomatiques, déposé au ministère des affaires étrangères, qui l’aurait fait retranscrire sur les registres de la mairie de Brazzaville. Toutefois, en réplique, le requérant verse au dossier un extrait d’acte de naissance délivré par le ministère de l’intérieur de la République d’Afrique du Sud, ainsi que la réquisition aux fins de transcription de l’acte de naissance dressé en Afrique du Sud n° 771 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’émet aucune critique à l’encontre des derniers actes produits, l’identité et le lien de filiation de la jeune G… K… F… avec M. K… F… doivent être regardés comme établis. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant à la jeune G… le visa sollicité pour le motif rappelé au point 6, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de ce que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans qu’il en soit justifié par l’intérêt des enfants.
L’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il ressort des pièces du dossier que M. K… F… a déclaré sur sa fiche familiale de référence être le père de quatre enfants, M… E… et D… A… issus de son union avec son épouse actuelle, Mme C…, et Wesley Jodia et G… issus de deux unions antérieures différentes. Or aucune demande de visa n’a été formulée pour M… E… et Wesley Jodia, et la demande de visa pour Mme C… a été présentée en 2025, postérieurement à la décision en litige. Dès lors, il apparait que le réunifiant n’a pas sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour l’ensemble des membres de sa famille et que celle-ci présentait un caractère partiel. M. K… F… n’allègue aucune impossibilité de rassembler la fratrie ni aucun élément de nature à caractériser un intérêt de l’enfant G… à ce qu’une réunification familiale partielle soit autorisée. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre tiré du caractère partiel de la réunification est susceptible de fonder la décision attaquée.
Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, l’identité du jeune D… A… et son lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis. S’agissant de la jeune G…, le décès de sa mère n’est pas établi par le requérant qui se borne à produire une attestation sur l’honneur de la demandeuse de visa sans verser d’acte de décès, et n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier concrètement ses conditions de vie en République du Congo. Dans ces conditions, et dès lors que les refus de visa attaqués sont également justifiés par la situation de réunification familiale partielle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. K… F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… K… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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