Annulation 23 juin 2025
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 23 juin 2025, n° 2304666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2023, 2 août 2023 et 29 mai 2025, M. C B, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, d’une attestation tenant lieu de permis de conduire, valable jusqu’à la délivrance du titre définitif ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce que, à la date d’obtention de son permis de conduire marocain, il justifiait d’une résidence normale au Maroc pour une durée d’au moins 185 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billet-Ydier,
— les observations de Me Rasoaveloson, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité française, a présenté le 11 juin 2021 une demande d’échange de son permis de conduire de catégorie A marocain, délivré le 14 septembre 2020, contre un permis de conduire français. Par décision du 3 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le requérant n’avait pas démontré que, à la date d’obtention de son permis de conduire, il avait sa résidence normale au Maroc. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 février 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
3. D’autre part, selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « / II. C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire ». Selon l’article 5 de ce même arrêté : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route () II. – En outre, son titulaire doit : () D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité () ».
4. Enfin, l’article R. 222 1 du code de la route dispose : « () III- On entend par » résidence normale « le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles () ».
5. Cette condition ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d’une année civile pendant laquelle l’intéressé a résidé, en raison d’attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d’authenticité.
6. Pour établir sa résidence normale au Maroc en 2020, année de l’obtention de ses droits à conduire, M. B, qui a obtenu son permis « moto » le 14 septembre 2020, produit une carte d’immatriculation portant la mention « affaires » valable du 5 octobre 2018 au 24 septembre 2021, un logement dont il produit notamment le bail de location et, enfin, une copie de son passeport, mentionnant une entrée au Maroc le 19 février 2020 et une sortie le 1er novembre 2020. Ces documents sont suffisamment probants pour établir que le requérant a résidé au Maroc, en raison d’attaches personnelles, a minima, du 19 février 2020 au 1er novembre suivant, la circonstance qu’il ait été de manière indue inscrit en France sur la liste des demandeurs d’emploi, pour la période allant du 27 avril 2020 au 19 juillet 2022, n’étant pas de nature à établir qu’il résidait alors en France eu égard aux autres documents produits. Par suite, en se fondant sur l’absence de résidence normale au Maroc de M. B, à la date de délivrance de son permis de conduire, le préfet a fait une inexacte application du D du II de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, et de l’article R. 221-1 du code de la route.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le préfet de la Loire-Atlantique ne fait état, ni dans la décision litigieuse, ni dans le cadre de la présente instance, d’aucun autre élément qui ferait obstacle à l’échange du permis marocain de catégorie A de M. B avec un permis français eu égard aux dispositions applicables. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l’intéressé un permis de conduire français « moto » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire marocain de M. B contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 février 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un permis de conduire « moto » français à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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