Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2506504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ou de l’article L. 435-1 du même code, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, à son bénéfice si elle devait ne pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’habilitation de la signataire de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA ainsi que l’article 8 de la CESDH, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il indique ne pas contester la recevabilité de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 h 00.
L’aide juridictionnelle partielle à 55% a été accordée à Mme B… par une décision du 6 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 12 janvier 2004, est entrée en France le 3 décembre 2017 selon ses déclarations. Le 29 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué dans l’arrêté attaqué que Mme B… ne justifiait pas de l’ancienneté de son séjour, il ne conteste plus que la requérante était, à la date de la décision en litige, présente en France depuis plus de sept ans – alors au demeurant qu’il faisait également mention dans sa décision de la production par l’intéressée de certificat de scolarité à compter de l’année scolaire 2017-2018, laquelle permet de justifier de sa présence en France depuis lors. Mme B… justifie par ailleurs, par la production du bulletin de notes du premier semestre de son année de terminale, en 2024-2025 – dont il ressort qu’elle a obtenu, dans de très nombreuses matières, la moyenne la plus élevée de sa classe ou, à défaut, et à l’exception de deux matières, des moyennes très proches des meilleures moyennes –, de son excellente réussite scolaire dans la filière de baccalauréat professionnel « métiers de l’accueil ». En outre, Mme B… a quitté son pays d’origine à l’âge de 13 ans – en compagnie de la totalité de sa famille proche, sans qu’il soit établi qu’elle conserverait d’autres attaches familiales dans son pays d’origine –, réside en France depuis 2017 et a suivi de manière plus que louable, un cursus secondaire professionnalisant, dont le sérieux du suivi est confirmé par l’obtention du baccalauréat avec la mention « bien », ce qui a permis à la requérante, qui justifie par ailleurs également d’efforts d’insertion par l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de saisonnière, de s’inscrire en licence « administration économique et sociale ». Dans ces conditions, et alors qu’aucun des membres de la famille de la requérante présent en France, c’est-à-dire ses parents, qui ont déposé chacun une demande de titre de séjour au mois d’août de l’année 2024, sa sœur aîné et son frère, ne s’est vu opposer une obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation de la situation de Mme B… pour lui accorder un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur cette situation.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont il a été assorti, de la décision fixant le pays de destination, ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation du refus de séjour retenu et en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cette décision, le présent jugement implique que soit délivré à Mme B… un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 660 euros à verser à Me Berthet-Le Floch. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 540 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Berthet-Le Floch la somme de 660 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L’État versera à Mme B… la somme de 540 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Flora Berthet-Le Floch.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Fichier de police ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Reconnaissance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Filiation ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Assureur ·
- Fracture ·
- Chirurgien ·
- Préjudice ·
- Établissement
- Activité ·
- Salarié ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Retrait ·
- Indemnisation ·
- Conjoncture économique ·
- Code du travail ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Cliniques ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.