Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2534821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 décembre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 28 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 337, 24 euros, d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 370, 31 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 35, 52 euros d’allocation de soutien familial d’un montant de 928, 88 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 612-5 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). ».
Mme A… n’a pas fourni la contrainte complète contre laquelle elle forme opposition, en ce qu’il manque la dernière page indiquant notamment les juridictions compétentes auxquelles s’adresser selon les différents indus concernés. Dès lors, et alors qu’en tout état de cause il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des litiges relatifs aux prestations familiales telles que l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire, conformément aux dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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