Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de traiter sa demande dans un bref délai.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors que, faute de tout document de séjour, elle risque de perdre son emploi à l’expiration, le 2 juin 2025, de son titre de séjour actuel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2025, Mme B, ressortissante camerounaise, a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel venant à expiration le 2 juin 2025 pour laquelle elle s’est vu remettre une « attestation de pré-réservation ». Elle fait valoir qu’en dépit de plusieurs démarches, aucun rendez-vous ne lui a été fixé pour l’enregistrement de sa demande. L’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de traiter sa demande dans un bref délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé sa demande il y a seulement deux mois et que son titre de séjour actuel n’expire que le 2 juin 2025. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, lorsque qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans en demande le renouvellement, ce qui est le cas en l’espèce, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration et conserve pendant cette période l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la requérante, qui, de surcroît, ne justifie tout au plus que deux tentatives de prise de rendez-vous en préfecture et se borne à faire état d’un risque hypothétique de licenciement, ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge des référés à bref délai.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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