Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 déc. 2025, n° 2520127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté 13 novembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence, sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes, à titre subsidiaire, d’annuler ce même arrêté en tant uniquement qu’il l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de police de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le préfet ne justifie pas qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 2 décembre 2025, qui ont été communiquées au requérant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2025, notifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. B… C…, ressortissant guinéen, né le 26 juillet 1995, sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2025 portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente de jours. Si le requérant soutient qu’en l’absence de notification de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la décision contestée est dépourvue de base légale, le préfet apporte la preuve que celui-ci a été notifié à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse « 2, rue du Château de l’Eraudière » à Nantes. Cette lettre recommandée a fait l’objet d’une première présentation à cette adresse le 15 novembre 2023. Le pli est revenu le 6 décembre 2023 dans les services de la préfecture revêtu de la mention : « Pli avisé et non réclamé », ce qui correspond au motif de non distribution. Dans ces conditions, alors que M. C… n’établit pas ni même n’allègue que cette adresse ne correspond pas à celle qu’il avait alors déclaré à l’administration, l’arrêté du 13 novembre 2023 est réputé avoir été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de sa présentation par les services postaux, soit le 15 novembre 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale.
6. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. M. C… n’établit pas ni même n’allègue que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne constituerait pas une perspective raisonnable, ni qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et jeudis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes alors qu’il est domicilié dans cette même commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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