Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2516998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement à compter du 13 novembre 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille, âgée de dix ans, qui a subi des violences extrêmes et a été témoin de celles subies par sa mère au Mali ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents, à défaut d’avoir tenu compte de sa situation de vulnérabilité en qualité de mère isolée d’une fille mineure, dépourvues d’un hébergement stable et de toute ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025 à 9h54, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige expose le motif du refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme C… ;
- la requérante a présenté sa demande d’asile plus de quatre mois après son entrée en France et n’invoque aucun motif légitime pouvant justifier ce retard ;
- les besoins comme la situation personnelle et familiale de Mme C… ont été pris en compte, alors qu’en déposant sa demande d’asile tardivement, la requérante s’est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut ;
- Mme C… est hébergée et a pu subvenir à ses besoins pendant plusieurs mois, par conséquent elle doit être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
- la requérante n’établit pas avoir réalisé les démarches pour la réalisation de l’avis du médecin coordonnateur de l’Office, par conséquent son état de santé ne peut être regardé comme caractérisant un état de vulnérabilité ;
- Mme C… et sa fille bénéficient d’une prise en charge médicale ainsi que du soutien des associations.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C…, assistée de M. A…, interprète, qui soutient en outre que l’article 20 de la directive 2013/33/UE pose la règle d’un examen des particularités de la situation individuelle de chaque demandeur d’asile, alors qu’elle a fait mention de ses problèmes de diabète sévère et de difficultés à tenir debout pendant l’entretien de vulnérabilité, circonstances dont l’OFII ne peut pas avoir tenu compte puisque le refus des conditions matérielles d’accueil lui a été opposé le même jour, tandis que l’entretien avec le médecin coordonnateur aura lieu très prochainement, qu’elle a la qualité de mère isolée d’une enfant mineure, également demandeure d’asile et que la situation actuelle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille alors qu’elles ont d’abord vécu dans la rue avant d’être hébergées, de manière très précaire, dans le salon d’une femme qui leur a demandé de partir.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1986 à Bamako (Mali), entrée en France le 5 juillet 2025, s’est présentée le 13 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (…), les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, alors qu’il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, y compris en cas de méconnaissance du délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui s’est présentée comme célibataire et ayant fui son pays en raison de la volonté de la famille de son conjoint, décédé, de la marier de force avec le frère de ce dernier, est accompagnée de sa fille D… née le 22 avril 2015. De plus, lors de l’entretien de vulnérabilité en date du 13 novembre 2025, la requérante a déclaré être dépourvue de ressources et être hébergée dans le salon d’une dame, qui lui a demandé désormais de quitter rapidement son logement. Dans un tel contexte, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne saurait valablement faire valoir, comme il est précisé dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qu’un tel hébergement serait dépourvu de caractère précaire. Dans de telles conditions, en refusant à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile à compter du 13 novembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 novembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme C…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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