Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2609153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination et a prononcé mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit car il s’est fondé sur une mesure d’éloignement qui ne lui a jamais été notifiée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a pris une mesure disproportionnée et n’a pas pris en compte les considérations humanitaires relatives à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Dupont, avocate commise d’office, représentant M. B… en présence d’un interprète en langue peule ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 19 mars 2026, le préfet de police a uniquement prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant prononcé une obligation de quitter le territoire et fixer le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
Comme il vient d’être dit, l’arrêté attaqué du 19 mars 2026 ne prononce pas une obligation de quitter le territoire et ne fixe pas le pays de destination. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier ne commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
Pour contester la légalité de cet arrêté, M. B… soutient que la mesure d’éloignement qui lui sert de fondement, soit l’arrêté du 23 février 2026 pris par le préfet du Gard ne lui a jamais été notifié. Il appartenait, dés lors au préfet de police de justifier de cette notification. Si à la suite d’une demande du greffe de la juridiction, le préfet de police a bien produit une copie de cet arrêté, il n’a pas justifié de cette notification. Il en va de même pour le préfet du Gard à qui a été adressé une demande similaire restée sans réponse. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de base légale et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique pas le prononcé d’une telle injonction. Par suite, les conclusions susvisées doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2026 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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